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Extrait de la lettre d’actualité juridique de septembre 2017

Ces 3 actualités sont un extrait des 81 actualités juridiques de la newsletter du mois de septembre 2017, disponible dans les prépas Internet annuelle, Internet + stage d’été, prépa d’été sur place et supports de cours et actus

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  1. Mediator : la responsabilité des Laboratoires Servier est scellée – lire l’article
  2. Les plans de départs volontaires font leur entrée dans le code du travail – lire l’article
  3. Affaire Bettencourt : confirmation en appel de la relaxe du maître d’hôtel et des journalistes – lire l’article

Droit des obligations

Mediator : la responsabilité des Laboratoires Servier est scellée

Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-19.643

La Cour de cassation reconnaît définitivement la responsabilité du fabricant et exclut de l’exonérer pour risque de développement.

Ce scandale sanitaire, révélé en 2007 par le médecin Irène Frachon, vient de connaître son épilogue juridique (mais sans doute pas judiciaire) dix ans après avec la présente décision de la Cour de cassation du 20 septembre 2017. Le Mediator, un anti-diabétique, avait été commercialisé par Les Laboratoires Servier entre 1976 et 2009. Il a été retiré du marché après que plusieurs avis et études ont démontré le lien entre la prise de son principe actif, le benfluorex, et l’hypertension.

« Cinq millions de personnes ont été traitées par ce médicament » (La Croix, 22 oct. 2015), dont la présente victime, et toutes reprochent à ce fabricant d’avoir continué à le commercialiser alors qu’il connaissait ses effets dévastateurs. L’arrêt admet, au fond, la responsabilité de Servier sur le fondement des produits défectueux, déjà condamné en appel (Versailles, 14 avr. 2016), et en première instance par le tribunal de grande instance de Nanterre (22 oct. 2015, n° 12/07723, n° 13/06176).

L’arrêt, largement médiatisé, est important à plus d’un titre.

  • À la recherche de l’imputabilité

La solution confirme sans ambages l’imputabilité de la maladie au Mediator sur la base des présomptions de fait autorisées par l’article 1382 nouveau du code civil. Le pourvoi avait choisi de se placer sur le terrain de la « causalité seulement plausible », et par conséquent, incertaine.

La Cour balaie sans surprise cet argument et se range derrière l’avis du « collège » d’experts judiciaires placé sous l’égide de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui avait admis, en outre, que l’insuffisance aortique dont souffrait la victime était « imputable à la prise du Mediator, que la connaissance sur les effets nocifs avaient progressé et qu’aucun élément ne permet de considérer que la pathologie est antérieure au traitement ».

Cet arrêt s’inscrit, presque ligne par ligne, dans la jurisprudence relative à la présomption de causalité, adoptée depuis 2008 (V., en premier lieu, Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-10.967) et dont la méthode a été récemment entérinée par la Cour de justice (CJUE 21 juin 2017, aff. C-621/15). Concrètement, cela revient, en cas d’incertitude scientifique comme en l’espèce, à rechercher les antécédents de la victime et la proximité temporelle entre la maladie et la prise du médicament.

Au demeurant, il faut rappeler que tout aussi classiquement, c’est bien le lien de causalité entre la prise de médicament et le dommage qui est caractérisé ici et non celui que l’article 1386-9 du code civil exige en principe entre le défaut et le dommage. On concédera ici que cette recherche est conçue comme un préalable juridique à la responsabilité du fabricant, et que cet élément est largement présumé lorsque la défectuosité est établie, comme en l’espèce, dès la première instance.

  • Pas d’exonération pour risque de développement

Les juges ne s’attardent pas sur la défectuosité déjà caractérisée par les juges du fond (TGI Nanterre, 22 oct. 2015, préc.). À cet égard, il était révélé que le produit contenait du « norfenfluramine », dont la toxicité était sinon identifiée depuis 1999, à tout le moins « fortement suspectée dès 1995 », soit bien avant l’exposition par la victime et le retrait du produit en 2009.

Dès lors, ce produit est jugé défectueux pour défaut de sécurité, au motif que cette seule « suspicion obligeait son fabricant à en informer les patients en mentionnant les risques dans la notice », conformément à l’article 1386-4 du code civil (V., sur ce point, nos obs., préc.).

Le fabricant choisit de porter les débats, non sur la défectuosité de son produit, mais sur son exonération pour risque de développement. Pour rappel, cette cause, prévue au 4° de l’article 1386-11, devenu l’article 1245-10 du code civil, lui permet de se dégager s’il démontre qu’au moment de la mise en circulation, le risque révélé était « indécelable et impossible à connaître » (M. Fabre-Magnan, Les obligations, t. II, éd. Thémis, 2013, p. 334). Ce qui n’était pas franchement le cas des Laboratoires Servier. En effet, « l’état des connaissances scientifiques ne permettait pas d’ignorer les risques d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et de valvulopathies induits par le benfluorex », la molécule du Mediator, entre 2006 et 2009, période au cours de laquelle il avait été consommé par des malades, relève la Cour.

« Dans la mesure où elle était sérieusement documentée, la seule suspicion de ces risques obligeait le laboratoire producteur à en informer les patients et les professionnels de santé », ajoute la Cour.

L’avocate de la malade, Me Martine Verdier, s’est félicitée de cet « arrêt de principe qui confirme la défectuosité du Mediator et scelle définitivement la responsabilité de Servier » (Source : Le Monde, Mediator : la justice valide définitivement la responsabilité civile de Servier, 22 sept. 2017), même si on mentionnera qu’en l’espèce, la victime n’a eu droit qu’à 7 650 € de dommages-intérêts, l’exposition au Mediator jugé responsable certes, mais partiellement, de son état de santé. 

Thème 15 – Le fait générateur : le fait des choses

Section 2 – LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

Sous-section 2 – La responsabilité du fait des produits défectueux

  • 2. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux
  1. Une responsabilité de plein droit

Droit du travail

Les plans de départs volontaires font leur entrée dans le code du travail

Projet d’ordonnance n° 3

Les entreprises pourront, par accord majoritaire homologué par l’administration, définir un cadre commun de départs volontaires. Objectif ? Créer un régime juridique autonome à cette procédure jusque-là uniquement jurisprudentielle. 

Après les ruptures conventionnelles individuelles, voici les ruptures conventionnelles collectives : le gouvernement instaure, en effet, un nouveau régime juridique pour les plans de départs volontaires (PVD), sans licenciement collectif et ainsi désormais dissocié de la procédure des PSE. « Le régime des plans de départs volontaires était un régime jurisprudentiel, indique l’entourage du ministère. Il y avait toujours la crainte d’un revirement ». Et de contentieux. D’où la définition d’un cadre spécifique, inscrit, cette fois, dans le code du travail.

Les départs ne seraient donc plus des licenciements économiques mais des ruptures de contrat d’un commun accord des parties. Aujourd’hui, ces ruptures à l’amiable ne peuvent être conclues qu’individuellement entre un salarié et son employeur

Attention, il s’agit d’un projet d’ordonnance susceptible d’être modifié avant sa publication au Journal officiel.

  • Un accord homologué par la DIRECCTE

Concrètement, une négociation d’entreprise pourra définir un cadre commun de départ strictement volontaire et devra, comme la rupture conventionnelle individuelle, être homologuée par l’administration. « Il s’agit de transposer la rupture conventionnelle, mise en place après une négociation interprofessionnelle en 2008, au niveau collectif », indique l’entourage du ministère.

« Les entreprises peuvent y avoir recours pour renouveler leurs compétences, en cas du lancement d’une nouvelle activité, par exemple, ou pour rajeunir leur pyramide des âges », poursuit un proche de la ministre du travail.

  • Absence de discrimination en raison de l’âge

L’accord devra déterminer le nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié, les critères de départage entre les potentiels candidats au départ et les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique. Doivent également y figurer les modalités de candidature au départ des salariés et des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents…

Reste la crainte d’un plan social déguisé, notamment vis-à-vis des seniors.

Quelques garde-fous existent toutefois : une fois l’accord transmis à la DIRECCTE, celle-ci doit veiller à « l’absence de discrimination entre les salariés notamment en raison de l’âge », précise l’ordonnance. « Nous demandons aux DIRECCTE d’être particulièrement attentives pour que les entreprises ne ciblent pas les seniors et qu’elles n’utilisent pas le régime d’assurance-chômage comme un système de préretraite », renchérit le ministère. Faute de quoi, l’accord ne serait pas homologué.

Un suivi de la mise en œuvre du plan de départ volontaire fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du nouveau conseil social et économique. L’entreprise pourra réembaucher tout de suite après mais pas sur le même poste. 

Thème 8 – Licenciement (motif économique)

Section 2 – DISPOSITIONS SPÉCIALES : RÈGLES DE PROCÉDURE

  • 2. Grands licenciements
  1. Plan de sauvegarde de l’emploi

Protection des droits et libertés fondamentales

Affaire Bettencourt : confirmation en appel de la relaxe du maître d’hôtel et des journalistes

Bordeaux, 21 sept. 2017, n° 16/00204

La cour d’appel de Bordeaux confirme, dans le cadre des enregistrements effectués dans l’affaire Bettencourt, la relaxe du maître d’hôtel pour atteinte à l’intimité de la vie privée et la relaxe des journalistes poursuivis en qualité de directeurs de publication et auteurs des publications ayant révélé au public certains extraits de ces enregistrements.

Sur appel du ministère public, la cour d’appel de Bordeaux a rendu, le 21 septembre 2017, jour du décès de Liliane Bettencourt, un arrêt attendu dans le cadre de l’affaire des enregistrements effectués par le maître d’hôtel et révélés au public par les journalistes poursuivis du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée en qualité de directeur de publication et auteurs des publications. Les intéressés avaient tous été relaxés par le tribunal correctionnel. S’agissant du maître d’hôtel, les premiers juges avaient retenu l’état de nécessité. Pour les journalistes, ils avaient considéré que l’infraction qui leur était reprochée n’était pas établie, dès lors que les extraits publiés dans la presse de conversations privées enregistrées illégalement concernaient une information d’intérêt général et contribuaient à établir l’existence d’infractions pénales (T. corr. Bordeaux, 12 janv. 2016, n° 11027000050).

Dans son acte d’appel, le ministère public remettait opportunément en cause la caractérisation de l’état de nécessité. Au sujet des journalistes, le parquet insistait sur le fait que, si les publications en cause touchaient effectivement majoritairement à la vie publique, de nombreux extraits concernaient tout de même la vie privée de Liliane Bettencourt. L’appelant n’a cependant pas été entendu par les seconds juges qui ont confirmé toutes les relaxes.

Sur les faits reprochés au maître d’hôtel, les seconds juges rappellent que, pendant près d’un an, le prévenu a procédé, à l’aide de dictaphones, à de nombreux enregistrements de conversations. Il avait par exemple dissimulé un dispositif d’enregistrement sur un bureau situé derrière le fauteuil de Liliane Bettencourt. Ce processus avait inévitablement pour conséquence d’entrer dans la vie privée des personnes enregistrées. Ainsi, il ressort des conversations enregistrées de nombreux propos relatifs aux relations familiales ou personnelles de Liliane Bettencourt mais aussi des conversations concernant son état de santé physique et psychique. L’intéressé, qui écoutait les enregistrements au fur et à mesure de leur captation, n’ignorait pas leur dimension privée. Il agissait donc en pleine conscience. S’ils reconnaissent que l’infraction est caractérisée en tous ces éléments, les seconds juges confirment toutefois qu’ils excusent sa commission par un fait justificatif : l’état de nécessité. L’article 122-7 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Pour caractériser l’existence d’un danger grave et imminent, la cour d’appel s’appuie sur les écoutes pour faire ressortir le risque de spoliation de Liliane Bettencourt, fragile et vulnérable, par des membres de son entourage. En d’autres termes, les magistrats pointent un danger d’ordre patrimonial. Il faut reconnaître que cette orientation s’éloigne de la jurisprudence traditionnelle rendue en matière d’état de nécessité selon laquelle le danger doit concerner la vie, l’intégrité, la santé ou la moralité de l’intéressé. Ainsi, si la jurisprudence accepte, par exemple, que des difficultés de logement conduisent à commettre une infraction (v. Crim. 4 janv. 1956, Bull. crim. n° 9), elle ne l’admet pas s’agissant de simples difficultés commerciales (v. Crim. 11 févr. 1986, Bull. crim. n° 54). Dans le même esprit, elle a déjà affirmé que des difficultés financières sont insuffisantes pour caractériser un danger réel et actuel ou imminent. (Poitiers, 11 avr. 1997). Or, en l’espèce, les enregistrements sont apparus comme nécessaires. Pour justifier ce choix, la cour d’appel précise que « l’analyse de la chronologie de l’ensemble de ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Bettencourt fait apparaître le caractère effectivement décisif qu’ont eu ces enregistrements pour la recherche de la vérité et donc la protection des personnes gravement menacées dans leurs biens mais aussi dans leur personne même ». On observera tout de même que, comme les premiers juges, les juges d’appel restent silencieux sur la question de savoir si, au moment de la commission de l’infraction, le danger pesant sur les biens de la victime était actuel et imminent. 

Concernant la condition de nécessité, les juges considèrent que les enregistrements étaient le seul moyen de mettre fin au danger. Par cette précision, ils rejoignent la jurisprudence selon laquelle le prévenu ne doit pas avoir d’autre choix que de commettre l’infraction pour mettre fin au danger (v. Crim. 10 mars 2009, n° 08-86.121). Sur la proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace, la cour d’appel souligne qu’au premier temps de sa démarche, le maître d’hôtel cherchait à se protéger d’un licenciement. Cependant, au fil des enregistrements, il a découvert que l’entourage de Liliane Bettencourt cherchait à profiter de sa faiblesse. Son but s’est donc transformé et il cherchait dès lors à protéger Liliane Bettencourt des risques d’abus de faiblesse qui pesaient sur elle. Dans leur analyse, les seconds juges insistent sur une particularité importante de cette affaire, à savoir que Liliane Bettencourt, dont l’intimité de la vie privée a été violée, a finalement été protégée malgré elle par l’acte accompli par le prévenu. En effet, ces enregistrements ont servi à condamner des membres de son entourage pour abus de faiblesse et ont révélé d’importantes fraudes fiscales et des immixtions politiques, transformant des soupçons d’abus de faiblesse en véritable affaire d’État. Pour ces raisons, les seconds juges confirment la réunion des conditions relatives à l’état de nécessité. Ce choix peut surprendre. En effet, la jurisprudence de la chambre criminelle a – nous semble-t-il – des exigences plus difficiles à satisfaire pour admettre l’état de nécessité. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé qu’« une simple affirmation du juge du fond ne suffit pas à justifier un prétendu état de nécessité ; dès lors, doit être cassée la décision qui relaxe un automobiliste du chef de blessures involontaires en se bornant à déclarer que la manœuvre opérée en l’espèce avait évité un accident plus grave que celui qui était l’objet de la poursuite »(Crim. 25 juin 1958, Bull. crim. n° 499).

Sur les faits reprochés aux journalistes et directeurs de publication, les seconds juges reconnaissent que, d’un point de vue matériel, les publications concernées ont, à de nombreuses reprises, évoqué des données de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Liliane Bettencourt (v. Civ. 1re, 6 oct. 2011, n° 10-21.822). Toutefois, sur le plan de l’élément moral, ils relèvent que les journalistes et directeurs de publications n’ont pas eu l’intention de violer la loi et de porter atteinte à l’intimité de la vie privée. En effet, ils avaient seulement la volonté d’informer le public sur un sujet légitime. En ce sens, il faut relever que les articles concernés abordaient des questions d’intérêt général et relatives notamment à une possible ingérence de l’exécutif sur le judiciaire. En outre, les seconds juges notent, dans ces articles de presse, la rareté des références à la vie personnelle et intime de Liliane Bettencourt. Cette précision est importante, car elle montre que ces articles n’avaient pas pour objectif de satisfaire une curiosité par rapport à la vie privée de la victime. En conséquence, la cour considère qu’en retranscrivant les extraits d’enregistrement en cause et en rédigeant les commentaires les accompagnant, les journalistes et directeurs de publication n’ont pas eu l’intention de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Liliane Bettencourt.

Cette position nous paraît conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au sujet de l’équilibre à trouver entre, d’un côté, le droit à la vie privée et, de l’autre côté, la liberté d’expression. Si la CEDH ne protège pas, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne, la publication d’informations relevant strictement de la vie privée de personnalités publiques (v. CEDH 24 juin 2004, Von Hannover c/ Allemagne, n° 59320/00), il en va autrement lorsque les informations publiées, bien que procédant d’une atteinte à la vie privée, contribuent à un débat d’intérêt général (v. CEDH 7 févr. 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, req. n° 39954/08).

Thème 15 – Propos introductifs à la protection de la vie privée

 

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