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ANNALE DU CRFPA : CAS PRATIQUE - DROIT DES AFFAIRES

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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.

I. Travaillant ensemble depuis cinq ans dans le secteur de l’intelligence artificielle, Tania et Victor décident de créer leur propre société. Ils entrent en contact avec un fonds, qui est prêt à investir dans leur projet à hauteur de 500 000 euros, ainsi qu’avec deux autres connaissances : Maria, ingénieur informatique, et Louis, responsable marketing. Au fil des discussions, ils se mettent d’accord sur le nom de la future société, Tech & Co, sa forme (société par actions simplifiée), le lieu de son siège social (Lyon), son activité (IA générative) et sa future présidente, Tania. Finalement, la société est créée et elle est immatriculée entre Victor, Tania, Maria et le fonds, mais sans Louis, écarté du projet juste avant la signature des statuts. Ce dernier, furieux, indique aux autres qu’il ne compte pas en rester là et menace de demander réparation en justice.
Les associés vous consultent pour savoir ce qu’ils risquent.

II. Un an après la création de Tech & Co, le succès est au rendez-vous. Victor souhaite mettre le pied à l’étrier à son petit-fils, Jules, qui vient d’achever une double formation en droit et dans une école de commerce, en lui transmettant 150 de ses actions. La cession est conclue et le prix convenu payé par Jules. Immédiatement, Victor notifie la cession à la SAS. Victor et Jules sont cependant très étonnés que, un mois plus tard, Jules ne soit pas convoqué à l’assemblée générale annuelle. Après avoir interrogé la Présidente, Victor réalise que cette dernière ne considère pas Jules comme un associé de la société, faute pour Victor d’avoir respecté la procédure d’agrément prévue à l’article 7 des statuts. Cet article stipule en effet que :

« Les titres de capital se transmettent librement entre associés, en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant du cédant. Toute autre transmission ou cession de titres de capital, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur l’usufruit ou la nue-propriété, est soumise à l’agrément préalable de la Société donné par les associés statuant à la majorité des deux tiers.

La demande d’agrément doit être notifiée à la Société, en indiquant l’identité du cessionnaire, le nombre des titres dont la cession est envisagée et le prix offert s’il s’agit d’une cession à titre onéreux ou l’estimation de la valeur des titres dans les autres cas. L’agrément résulte, soit de sa notification au cédant, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si le cessionnaire n’est pas agréé, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres soit par un associé, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par elle-même. À défaut d’accord entre les parties, le prix des titres est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.

Si, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses titres.

Lorsque les titres de capital sont rachetés par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. »

Victor considère que Jules étant son petit-fils, il était dispensé de respecter cette procédure et qu’en toute hypothèse, la notification faite à la société lui a rendu la cession opposable, ce qui obligeait Tania à convoquer Jules à l’assemblée générale au moins jusqu’à ce qu’un juge statue sur la validité de la cession.
Tania vous consulte pour avoir votre opinion sur cette situation.

III. L’activité de la société JEANNE, société par actions simplifiée présidée par Monsieur Jean, rencontre de sérieuses difficultés. Concurrencé par les ventes en ligne et l’expansion des centres commerciaux, sa boutique de prêt-à-porter bon marché située en centre-ville d’Auxerre ne fait plus recette, alors qu’il aurait mieux valu opérer un virage stratégique vers le luxe. Monsieur Jean s’est donc décidé à déposer le bilan auprès du Tribunal des activités économiques d’Auxerre qui a ouvert, le 2 juin 2025, une procédure de liquidation judiciaire. Maître David a été nommé liquidateur judiciaire.

Monsieur Jean vit très mal la situation. Il redoute que les contentieux se multiplient à l’occasion de la procédure collective.

Son inquiétude concerne au premier chef la société REAL ESTATE. Cette dernière entend profiter de la situation pour résilier le bail commercial consenti à JEANNE depuis 2016 et relouer avec un loyer bien plus élevé dans ce quartier très prisé des créateurs. Or Monsieur Jean comptait sur le liquidateur pour procéder à la cession du bail commercial et ainsi payer l’essentiel du passif. Deux arguments sont avancés par REAL ESTATE.

D’abord, il est reproché à la société JEANNE d’avoir cessé son activité du jour au lendemain, et ce en violation de l’article 10 du contrat de bail stipulant que le preneur s’engage à une exploitation effective et continue. L’article 11 intitulé « Clause résolutoire » ajoute que le manquement à cette obligation constitue un cas de résiliation pour faute.

Ensuite, la société REAL ESTATE lui reproche de ne pas avoir payé le loyer pour le dernier trimestre (3 juin 2025 – 31 août 2025), sachant que l’article 11 stipule que tout impayé donnera lieu à résiliation du bail. Un prélèvement automatique avait été mis en place à la conclusion du bail et avait parfaitement fonctionné jusqu’alors. Le prélèvement du 1er septembre 2025 a néanmoins été rejeté par la banque au motif suivant : « compte clôturé ». Un courriel du banquier donne l’explication suivante : « En tant que conseiller bancaire, j’ai malheureusement les mains liées. La politique de la banque est de clôturer tous les comptes des clients placés en liquidation judiciaire et ce, en raison de l’exigibilité immédiate du solde ».
Monsieur Jean vous consulte pour savoir si la résiliation du bail est justifiée, d’une part, et si la banque pouvait valablement procéder à la clôture du compte de la société JEANNE, d’autre part.

Par ailleurs, Maître David a demandé à Monsieur Jean de lui remettre la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours. Monsieur Jean est bien embarrassé par un jugement du 28 mars 2025 du Tribunal des activités économiques d’Auxerre qui a condamné la société JEANNE à payer la somme de 10 000 euros à un fournisseur, la société

CHICANE. Monsieur Jean est convaincu que rien n’est dû à ce fournisseur à qui il n’a rien acheté depuis plus d’un an. Contestant être débitrice d’une quelconque somme, la société JEANNE a fait appel du jugement. Monsieur Jean peut-il se permettre de ne pas indiquer la dette de responsabilité au liquidateur judiciaire ?

IV. Le 5 mai 2021, la société JOUTE a loué à la société RADE des locaux commerciaux, dans lesquels sont exercées des activités de badminton et de tennis. Est insérée dans le contrat de bail une clause résolutoire autorisant le bailleur à résilier le contrat en cas d’inexécution de ses obligations financières par le preneur.

Au mois de novembre 2024, une importante tempête occasionnait des dégâts sur la toiture, laquelle causait des infiltrations d’eau par le toit. Deux courts de badminton sur six étaient momentanément indisponibles. Des travaux de réparation ont été entrepris par la société JOUTE dès le mois de janvier 2025. Les travaux étaient terminés au mois de mars 2025. Arguant d’un manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrance, la société RADE cessait de payer les loyers à compter du mois de décembre 2024. A la réception des travaux sur la toiture, au mois de mars 2025, prétextant que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, la société RADE décidait de ne payer que la moitié du montant du loyer. Quelques infiltrations par le toit persistaient en effet, mais n’affectaient pas le clos et le couvert des lieux loués. Au mois de juin 2025, la société JOUTE mettait en demeure la société RADE de payer les loyers dus. La société RADE ne s’exécutait pas, au motif qu’elle était toujours victime de fuites. En juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 145-1 du Code de commerce, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers, dans un délai d’un mois. A défaut, le bail serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial. La société RADE ne s’exécutait pas. Elle assignait sa bailleresse en opposition au commandement.

Malgré la procédure judiciaire en cours, la société RADE quittait néanmoins les lieux. Après le départ de sa locataire, la société JOUTE constatait que les lieux loués avaient été fortement dégradés et qu’elle devait engager d’importants travaux de remise en état, dont le coût devrait selon elle incomber à la société RADE.

Vous êtes consultés par la société JOUTE sur les points suivants :
– Est-elle en droit de réclamer le paiement des loyers impayés depuis le mois de décembre 2024 et de mettre en œuvre la clause résolutoire ?
– Est-elle en droit d’obtenir de la société RADE le paiement d’une indemnité en compensation des travaux de remise en état des locaux ?