Accéder à ma Prépa Dalloz
0

Votre panier

Votre panier est vide.

ANNALE DU CRFPA : DROIT ADMINISTRATIF

  • : 3
  • : 2
  • : 25CRFPA-CP1
  • Télécharger la version PDF
  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.

Située dans le delta du Rhône, la commune d’Arles est bien décidée à défendre la préservation de sa belle région, menacée de toutes parts. Celle-ci accueille en effet des intérêts qui, en 2025, semblent désormais contradictoires : riziculteurs, défenseurs de l’environnement, chasseurs, éleveurs de taureaux et chevaux sont frappés de plein fouet par les crises à répétition, la plus profonde étant certainement la crise écologique. L’érosion côtière et la salinisation des sols menacent particulièrement le fragile équilibre de la région, beaucoup des acteurs du territoire ayant le sentiment d’être à un tournant.

1. Par une décision en date du 13 avril 2025, le ministre de l’agriculture a autorisé les agriculteurs camarguais à utiliser l’herbicide dénommé « Avanza » entre le 15 avril 2025 et le 15 août 2025. Or l’Avanza contient des molécules toxiques pour les milieux aquatiques selon l’Agence européenne des produits chimiques, qui ne le classe cependant pas au rang des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Cet herbicide n’était d’ailleurs pas encore homologué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments à l’époque de son autorisation ministérielle, justifiant que celle-ci ne soit accordée qu’à titre dérogatoire et pour une période limitée, en application de l’article 53 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Le maire d’Arles est effaré d’une telle décision et a décidé de prendre des mesures drastiques pour lutter contre l’utilisation de cet herbicide.
Il souhaite d’abord déposer un recours contre l’arrêté ministériel pour obtenir son annulation : il est particulièrement étonné qu’une telle dérogation aux règles européennes soit si simple, l’arrêté ne contenant en tout et pour tout que deux minces articles, l’un accordant l’autorisation temporaire d’utilisation de l’Avanza et l’autre chargeant les préfets et autorités de l’État d’en assurer l’application. Les éléments de fait et de droit justifiant cette mesure ne sont aucunement indiqués. Le maire a par ailleurs lui-même pris un premier arrêté interdisant purement et simplement l’utilisation de l’Avanza sur l’ensemble du vaste territoire de la commune. Un seul motif suffit à assurer ce combat selon lui : l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Enfin, le maire a pris un second arrêté déléguant aux agents de la Tour du Valat, institut privé de recherche qui bénéficie d’un statut de fondation, la mission d’opérer des contrôles inopinés auprès des exploitations agricoles, pour s’assurer du respect de l’interdiction. Cette mesure s’appuie sur une directive européenne, pleinement transposée en droit français par une récente loi et qui prévoit expressément les conditions et limites d’une telle délégation, dans l’objectif de permettre au plus grand nombre de concourir à la protection et préservation de l’environnement.

Une telle action n’est évidemment pas du goût de tout le monde : elle mécontente une bonne partie des riziculteurs, mais pas seulement. Des recours en annulation à l’encontre des mesures municipales ont été déposés par différents syndicats et association de riziculteurs, mais aussi par des particuliers. Le maire vous consulte d’une part pour rédiger le mémoire à l’encontre de l’arrêté ministériel et, d’autre part, pour assurer la défense des deux arrêtés qu’il a pris dans le cadre des recours en annulation déposés à leur encontre. Vous lui indiquerez les chances de succès de ces trois recours.

2. S’étant joint aux recours déposés contre les arrêtés du maire d’Arles, Monsieur Ramoun, agent titulaire de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a lui aussi vivement réagi aux actions du maire. Il est coutumier du fait, se présentant sur les réseaux sociaux comme « une vigie en préfecture contre l’évangélisation verte de la Camargue ». Son poste à la préfecture d’adjoint au directeur du contrôle de légalité lui permet d’être aux premières loges pour remplir la mission dont il se sent investi. Après les récentes décisions du maire d’Arles, il a en particulier publié ce message sur le réseau social X :

« La Camargue a vu le départ des croisades, mais celles-ci n’étaient pas idéologiques. Il faut bouter hors de notre région, par tous moyens, ces élus khmers verts, qui en appauvrissent la richesse ».

Une telle manifestation d’humeur n’est évidemment pas passée inaperçue auprès de la hiérarchie de Monsieur Ramoun. Ce dernier a immédiatement fait l’objet d’une suspension à titre temporaire, une procédure disciplinaire ayant été entamée à son encontre. La préfecture des Bouches-du-Rhône vous consulte pour rédiger la saisine du conseil de discipline et se demande si le comportement de Monsieur Ramoun est susceptible d’une sanction et le cas échéant laquelle vous préconiseriez.

3. Enfin, une bonne partie des riziculteurs entendent eux aussi protester contre les mesures prises par le maire d’Arles, estimant être dans leur bon droit en raison de l’autorisation ministérielle de l’Avanza. Ils ont ainsi décidé de perturber le festival international de la photographie, qui a lieu chaque année dans la région. Ils ont pour ce faire installé à plusieurs reprises des barrages aux différentes sorties de la Route Nationale 113 qui desservent Arles, entre le 1er juin et le 1er juillet 2025, à l’aide de camions, de palettes et de pneus ou encore de divers objets, afin de bloquer l’accès des touristes aux différents lieux d’exposition. Les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour démanteler les barrages, mais ceux-ci ont été systématiquement réinstallés.

a société organisatrice du festival de la photographie souhaite obtenir réparation des préjudices subis, essentiellement une perte de recettes pour le festival.
Le maire d’Arles est inquiet car il craint que cela retombe sur les finances de la collectivité : il vous consulte pour connaître le régime de responsabilité applicable et les chances de succès d’une telle demande.

Article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Article R253-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence.
Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d’une évaluation conduite par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, également après l’accord du ministre chargé de l’environnement. La période d’autorisation d’un adjuvant, définie dans l’autorisation, n’excède pas dix ans.

Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 51 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement.

Lorsque le directeur général de l’Agence transmet l’information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 36 et au paragraphe 4 de l’article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d’application des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ».

Article R253-6 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation à l’article R. 253-5, le ministre chargé de l’agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l’avis de l’Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l’environnement ».