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- : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.
I – La société MecaTransfo est une SAS, installée dans le département du Doubs. Elle fabrique des pièces mécaniques de grande précision, principalement à destination de clients professionnels du secteur aéronautique. Certaines de ses réalisations sont faites en série quand d’autres répondent à des commandes plus spécifiques.
Son président, Monsieur Royal, s’interroge sur le traitement TVA de plusieurs opérations ayant un lien avec le mois de septembre. La société relève du régime réel normal de la TVA.
a. Au cours du mois de septembre, Monsieur Royal a pris un ordinateur neuf, qui avait été initialement acquis par la société pour ses besoins, afin de l’offrir à son fils qui commence des études de droit. Cet ordinateur avait été acheté 1.200 euros TTC quelques mois auparavant et la TVA avait été déduite.
b. Un incendie dans les locaux de la société a détruit une machine industrielle. La société a donc perçu une indemnité d’assurance de 100.000 euros.
c. Dans l’idée d’améliorer sa production, elle a eu recours à un cabinet de conseil parisien pour faire une première étude des possibilités qui s’offriraient à elle. Dans ce cadre, elle a reçu une facture d’un montant de 10.000 euros HT auquel s’ajoute la somme de 2.000 euros de TVA. L’étude a eu lieu en septembre et la facture est parvenue le 28 septembre. La facture ne sera réglée qu’au mois suivant mais sur celle-ci est inscrite une formulation singulière : « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ».
d. Face à l’incertitude économique mondiale, la société MecaTransfo a diversifié ses fournisseurs. Elle a ainsi reçu, au cours du mois de septembre, des matières premières livrées par un nouveau fournisseur établi à Pékin. Ces matériaux, qui viennent de passer la frontière, sont destinés à la confection de pièces d’avions. La société MecaTransfo ne règle cependant pas immédiatement la facture à la société chinoise. Il est convenu avec son fournisseur que la facture soit réglée au dernier jour du mois d’octobre. Lors de l’entrée sur le territoire national, la valeur en douane et les taxes afférentes s’élèvent à 100.000 euros.
e. En septembre toujours, la société MecaTransfo a livré des pièces réalisées en série à un client établi en Savoie pour un montant total de 200.000 euros HT. Il est convenu que la société savoyarde règlera la facture au mois d’octobre.
f. Enfin, profitant des nouvelles relations économiques florissantes de la France avec le royaume du Maroc, la société MecaTransfo a trouvé des débouchés auprès d’industriels locaux développant leurs chaînes de production. Elle a ainsi, notamment, réalisé une pièce sur mesure en mettant en œuvre une technique particulière dont elle a le secret pour une usine installée dans la banlieue de Casablanca. L’opération, qui a permis d’améliorer une chaîne de production déjà en place, a nécessité d’apporter quelques matériaux mais a surtout requis une main-d’œuvre très qualifiée et plusieurs jours de travail pour la réaliser.
Monsieur Royal vous demande, en rappelant les règles applicables, le montant de TVA dont la société sera redevable au titre du mois de septembre compte tenu de ces opérations (« a » à « f »).
II- Monsieur et Madame Lemoine, mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent ensemble à Lyon. Ils souhaitent évaluer leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu pour l’année 2024.
Monsieur Lemoine est salarié, il travaille dans une société établie à Aix-en-Provence. Il peut rester la majorité du temps en télétravail à son domicile mais réalise souvent les allers-retours ou réserve parfois un hôtel sur place.
Son dernier bulletin de salaire de l’année 2024 indique un « montant imposable de l’année » de 48.000 €. Il peut justifier de 8000 euros de frais engagés au titre de son travail salarié compte tenu des trains et des quelques nuits d’hôtels. A côté de ce revenu tiré de son travail, Monsieur Lemoine a également perçu des revenus patrimoniaux. Il a ainsi perçu des loyers issus de la location nue d’un appartement à Paris : 18.000 € de loyers perçus. S’agissant de cet appartement, durant cette année, il peut justifier de 5.000 € de travaux d’entretien – il espère ne pas avoir à supporter de telles sommes les prochaines années – et de 3.000 € d’intérêts d’emprunt. Il débourse aussi 10.000 euros par an pour rembourser le capital emprunté. Également, au titre des revenus fonciers perçus en 2023, il a réglé, en 2024, 620 euros de CSG déductible.
Monsieur Lemoine verse, par ailleurs, une pension alimentaire de 12.000 € à son fils majeur, étudiant à Paris non rattaché à son foyer fiscal. Il a également effectué un don de 1.000 € à une association humanitaire reconnue d’utilité publique. Madame Lemoine, quant à elle, exerce une activité d’avocat en droit public depuis de nombreuses années, elle est très appréciée de ses clients. Elle exerce sous la forme d’une entreprise individuelle et son cabinet est situé à Lyon. Durant l’année 2024, elle a encaissé pour 200.000 euros d’honoraires HT. En janvier 2025, elle a reçu un paiement de 10.000 euros de la part d’un client au titre d’une procédure qui s’est terminée en décembre 2024.
Madame Lemoine peut justifier de 100.000 euros de frais déductibles. Le couple souhaite savoir quel(s) va(vont) être leur(s) revenu(s) net(s) imposable(s) pour 2024.
Par ailleurs, Madame Lemoine vous alerte sur le fait qu’elle s’est occupée d’une procédure concernant un confrère, qui est également un ami, et qu’elle lui a facturé une somme bien inférieure à ce qu’elle aurait demandé à un client traditionnel. Elle a discuté de cette situation avec son frère, comptable de métier, qui se pique de connaître un peu de droit fiscal. Celui-ci soutient que l’Administration fiscale pourrait réintégrer dans son résultat imposable le montant des recettes qu’elle aurait normalement dû percevoir pour cette procédure en se fondant sur la théorie de l’acte anormal de gestion.
Elle vous demande de confirmer ou infirmer ce risque.
