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ANNALE DU CRFPA : NOTE DE SYNTHESE

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  • : Extraits des recommandations de la Commission nationale à destination des jurys et des correcteurs d'épreuve, relativement à l'épreuve d'admissibilité de "Note de synthèse rédigée en cinq heures" (article 5-1° de l'arrêté du 17 octobre 2016) : « L’épreuve est destinée à apprécier, notamment, les capacités de synthèse du candidat : la limite de quatre pages ne doit pas être dépassée. La qualité rédactionnelle est prise en compte (les déficiences orthographiques et syntaxiques, les impropriétés de termes, l’inélégance de style, les obstacles divers à la lisibilité du texte sont sanctionnés). Un plan apparent (avec des titres concis), dont la structuration est laissée à la libre appréciation du candidat, s’il n’est pas obligatoire, est recommandé. La note de synthèse doit consister en une synthèse objective des éléments du dossier documentaire, et seules les informations contenues dans le dossier peuvent être utilisées. La référence au numéro du document peut s’avérer nécessaire à la bonne compréhension de la synthèse et est recommandée. Une brève introduction est recommandée. Une conclusion n’est pas nécessaire ». À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant

Extraits des recommandations de la Commission nationale à destination des jurys et des correcteurs d’épreuve, relativement à l’épreuve d’admissibilité de « Note de synthèse rédigée en cinq heures » (article 5-1° de l’arrêté du 17 octobre 2016) :
« L’épreuve est destinée à apprécier, notamment, les capacités de synthèse du candidat : la limite de quatre pages ne doit pas être dépassée.

La qualité rédactionnelle est prise en compte (les déficiences orthographiques et syntaxiques, les impropriétés de termes, l’inélégance de style, les obstacles divers à la lisibilité du texte sont sanctionnés).
Un plan apparent (avec des titres concis), dont la structuration est laissée à la libre appréciation du candidat, s’il n’est pas obligatoire, est recommandé.

La note de synthèse doit consister en une synthèse objective des éléments du dossier documentaire, et seules les informations contenues dans le dossier peuvent être utilisées. La référence au numéro du document peut s’avérer nécessaire à la bonne compréhension de la synthèse et est recommandée.

Une brève introduction est recommandée. Une conclusion n’est pas nécessaire ».

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant :

L’ANIMAL

Liste des documents :

DOCUMENT 1 : Cass. Civ. 1, 8 février 2023, n° 22-10542, inédit
DOCUMENT 2 : « L’abattage rituel avec étourdissement préalable réversible : une conquête du droit animalier européen », Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH), Université de Montpellier, Recueil Dalloz 2024 p.711 (extrait reproduit sans les notes de bas de pages)
DOCUMENT 3 : Cour européenne des droits de l’homme, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique), 13 février 2024, 16760/22, 16849/22, 16850/22 et al. (résumé juridique)
DOCUMENT 4 : CJUE, grande chambre, 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. c/ Vlaamse Regering, aff. C-336/19 (extrait)
DOCUMENT 5 : « Que vont devenir les dauphins de Marineland ? Les craintes de l’association de défense, C’est assez ! », Le Parisien (site web) – Edition principale – mercredi 29 janvier 2025 par Emilie Torgemen
DOCUMENT 6 : Cass. Civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25910, publié au bulletin DOCUMENT 7 : Article 515-4 du code civil créé par la loi du 16 février 2015 DOCUMENT 8 : Cons. constit. n°2024-1121, QPC du 14 février 2025
DOCUMENT 9 : Amendement n°I-1185 au Projet de loi de finances pour 2025, n°324, déposé le 17 octobre 2024, adopté le 25 octobre 2024
DOCUMENT 10 : Cass. Civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-23170, publié au bulletin
DOCUMENT 11 : Rapport d’information par la Commission des affaires économiques sur l’application de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, présenté par Mmes A.-L. Petel et D. Simonnet, députées
DOCUMENT 12 : Cass. Civ. 1, 16 janvier 1962, publié au bulletin n°33 (dit arrêt Lunus) DOCUMENT 13 : Cass. Crim. 4 septembre 2007, n° 06-82785, publié au bulletin DOCUMENT 14 : Code rural et de la pêche maritime, partie législative (extraits) DOCUMENT 15 : Code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire (extrait) DOCUMENT 16 : Article du quotidien « Le Parisien » mis en ligne le 8 juin 2022
DOCUMENT 17 : Communiqué de l’Autorité de la concurrence sur la décision 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d’animaux vivants par fret aérien, publié le 16 février 2022 (extraits)
DOCUMENT 18 : Conseil d’État, 1er décembre 2020, 446808, Inédit au recueil Lebon DOCUMENT 19 : Article L 412-2 du code de l’environnement
DOCUMENT 20 : La Semaine Juridique Edition Générale n° 15, 14 avril 2025, act. 482, note par E. Vincent

DOCUMENT 1 : Cass. Civ. 1, 8 février 2023 – n° 22-10.542, inédit

(…) Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2021), rendu en référé, le 30 septembre 2020, l’association L214 (l’association), qui a pour objet la protection animale, a mis en ligne sur son site internet et les réseaux sociaux un film tourné après s’être introduit sans autorisation dans les bâtiments d’un élevage de lapins exploité par la société civile d’exploitation agricole Realap (la SCEA).
2. Le 5 novembre 2020, invoquant une atteinte à son droit de propriété, une violation de domicile, une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d’élevage et un trouble manifestement illicite, la SCEA a assigné en référé l’association afin d’obtenir le retrait du film litigieux, l’interdiction de son utilisation sous astreinte, la publication de la décision à intervenir et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen (…) Mais sur le second moyen Enoncé du moyen
6. L’association fait grief à l’arrêt d’ordonner le retrait du film litigieux et son interdiction sous astreinte, la publication de l’arrêt et de la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice de la SCEA, alors « que pour apprécier l’illicéité manifeste du trouble résultant d’une atteinte à un droit conventionnellement garanti, le juge des référés est tenu de rechercher si cette atteinte n’est pas justifiée par l’exercice d’un droit fondamental de même valeur, et doit s’assurer que les mesures qu’il ordonne ne portent pas une atteinte disproportionnée à un tel droit ; que la liberté d’informer constitue un droit fondamental au même titre que le droit de propriété ; qu’en énonçant seulement, pour refuser de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la diffusion des images de l’élevage prises par l’association L214 n’était pas nécessaire à la tenue d’un débat public d’intérêt général sur la question du bien- être animal, que l’association L214 disposait déjà de vidéos et n’avait pas besoin de nouvelles captations pour défense sa cause, la cour d’appel, qui n’a pas opéré le contrôle de proportionnalité entre la liberté d’informer et le droit de propriété auquel il lui appartenait de procéder, a violé l’article 809 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, ensemble les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er de son protocole additionnel n°1. »
Réponse de la Cour
(…) Bien-fondé du moyen
Vu l’article 835 du code de procédure civile, et les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel n° 1 :
10. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
11. En vertu du deuxième, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires.
12. Suivant le troisième, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Ališiæ et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex- République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
14. Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz
c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).
15. En outre, une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence (CEDH, arrêt du 10 décembre 2007, Atoll c. Suisse [GC] n°69698/01, point 112 ; CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande [GC], n° 11882/10, point 90).
16. Pour accueillir les demandes de la SCEA, l’arrêt se borne à retenir qu’en pénétrant dans les locaux pour filmer les images litigieuses, l’association a porté atteinte à son droit de propriété, que le droit à la liberté d’expression de l’association n’est pas incompatible avec le respect du droit de propriété et du domicile, dès lors que son objectif était de dénoncer des conditions d’élevage conformes aux normes applicables qu’elle désapprouve et combat et qu’elle dispose déjà d’images pour illustrer sa contestation de ces normes, et que l’association ne justifie dès lors d’aucun motif légitime de nature à faire perdre au trouble invoqué son caractère manifestement illicite.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à la mise en balance des intérêts en présence, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’action recevable, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la SCEA Realap aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; (…)

DOCUMENT 2 : « L’abattage rituel avec étourdissement préalable réversible : une conquête du droit animalier européen », Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH), Université de Montpellier, Recueil Dalloz 2024 p.711 (extrait reproduit sans les notes de bas de pages)

L’essentiel
Comme tous les arrêts fortement médiatisés, l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c/ Belgique ne dit peut-être pas exactement tout ce que l’on a voulu lui faire dire. Issu d’un dialogue entre les deux Cours européennes par Cour constitutionnelle belge interposée, il marque une conquête remarquable du droit européen animalier en opposant au droit de manifester sa religion par l’accomplissement des rites la protection du bien-être animal spectaculairement rattachée au but légitime de protection de la morale publique. Il préserve cependant l’abattage rituel en admettant l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable seulement lorsqu’il est réversible et permet par conséquent la mise à mort suivant les rites de l’animal toujours vivant. Il n’oblige évidemment pas les États membres du Conseil de l’Europe à adopter la même interdiction et suggère que ceux qui voudront s’engager sur cette voie désormais ouverte ne pourront le faire qu’après un débat approfondi.

Par un arrêt très attendu avec grand espoir par les défenseurs de la cause animale et beaucoup de crainte par les pratiquants de deux des trois principales religions monothéistes, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée le 13 février 2024, à la requête d’organisations représentatives des communautés musulmanes de Belgique, des autorités religieuses nationales et provinciales de la communauté musulmane turque et marocaine de Belgique, de ressortissants belges de confession musulmane et de ressortissants belges de confession juive qui résident en Belgique, sur une grave question. Celle de savoir si deux décrets de la Région flamande du 7 juillet 2017 et de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatifs au bien-être des animaux avaient pu, sans violer l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit de manifester sa religion « individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites », décider que, sauf exceptions limitativement énumérées, la mise à mort d’animaux, y compris l’abattage rituel, ne peut se faire qu’après l’étourdissement préalable et réversible de l’animal. La réponse affirmative a fait d’autant plus de bruit qu’elle est fondée sur le rattachement inédit de la protection du bien-être animal dont il n’y a aucune trace dans le moindre article de la Convention au but légitime de protection de la morale publique figurant sur la liste limitative de l’article 9,

§2. La question étant particulièrement passionnelle, il conviendra donc d’essayer de commenter l’arrêt Executief Van de Moslims Van Belgeï c/ Belgique en gardant la tête froide, c’est-à-dire en s’en tenant autant que faire se pourra à d’arides considérations de pure technique de droit européen des droits de l’homme. Techniquement, deux remarques préalables doivent être formulées. La première, c’est que, au moment où les premiers commentaires ont été livrés à chaud, l’arrêt n’était pas définitif et il ne l’est toujours pas au jour de la publication de celui-ci. Il s’agit, en effet, d’un arrêt de chambre qui, dans un délai de trois mois, peut faire l’objet, sur le fondement de l’article 42 de la Convention, d’une demande de renvoi devant une grande chambre, dont on peut d’ailleurs se demander, eu égard à la gravité de la question d’interprétation qui se posait, pourquoi elle n’a pas été directement saisie au titre de la procédure de dessaisissement de la chambre prévue par l’article 30. Tout ce que l’arrêt du 13 février 2024 a énoncé peut donc être renversé, même si les risques ou les chances, selon les points de vue, ne sont pas statistiquement très élevés. La seconde tient à la délimitation de l’objet du litige qui ne correspond peut-être pas exactement à celui qui a été présenté par les médias et les réseaux sociaux le jour où l’arrêt a été rendu. La Cour a, en effet, tenu à observer d’emblée que les deux décrets mis en cause ne contiennent pas une condamnation de l’abattage rituel en tant que tel. L’objet du litige tenait donc seulement au point de savoir si par l’exigence de principe d’un étourdissement préalable réversible, ils ne rendraient pas plus difficile de procéder à l’abattage des animaux conformément aux préceptes de la religion.

La requête introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme constituait en quelque sorte la dernière chance des croyants belges juifs et musulmans qui ont essuyé bien des
échecs tout au long d’une saga juridictionnelle dont il importe de retracer brièvement les étapes pour préciser convenablement les choses. Après la publication des décrets flamand et wallon, certaines personnes morales représentatives des religions juive et musulmane et certaines personnes physiques qui en sont adeptes avaient demandé leur annulation à la Cour constitutionnelle, laquelle avait posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant particulièrement sur le point de savoir si l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable réversible contenue dans le décret flamand était compatible avec le droit de l’Union européenne, eu égard à la liberté de religion consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, par un retentissant arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België et autres du 17 décembre 2020, la CJUE, contredisant les conclusions très conservatrices de l’avocat général Hogan, avait répondu, à la surprise presque générale, que l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre, lui aussi, la liberté de pensée de conscience et de religion, devait être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal. Cette solide affirmation reposait sur l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) suivant lequel la protection du bien-être des animaux constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union et sur le constat qu’une réglementation nationale qui impose l’obligation d’étourdissement préalable de l’animal lors de l’abattage rituel, tout en prescrivant que cet étourdissement soit réversible et qu’il ne provoque pas la mort de l’animal, est apte à réaliser l’objectif de la promotion du bien- être animal. Il importe néanmoins de signaler que, pour interpréter un article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans un sens favorable aux animaux, la CJUE n’avait pas hésité à s’inspirer fortement du droit de la Convention EDH, en estimant que la Charte, à l’instar de la Convention, est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques (…), de sorte qu’il convient de tenir compte de l’évolution des valeurs et des conceptions dont le bien-être animal a bénéficié depuis plusieurs années et en démontrant que l’on se trouvait dans un cas où, selon la jurisprudence de la CEDH, l’absence de consensus européen sur une question de politique générale justifiait l’existence d’une ample marge d’appréciation en faveur du décideur national. Forte de cette réponse, la Cour constitutionnelle belge, par deux arrêts du 30 septembre 2021, avait donc estimé que les moyens des requérants tirés d’une violation de la liberté de religion et du principe d’égalité et de non-discrimination n’étaient fondés à l’égard d’aucun des deux décrets. Refusant de rendre les armes, un certain nombre d’organisations et de pratiquants ont donc essayé de faire dire par Strasbourg le contraire de ce qu’ils avaient entendu à Luxembourg. Ainsi, sur une question grave et passionnelle, un risque de divergence dévastatrice entre les deux cours européennes éclatait-il au grand jour.

La CEDH aura su le conjurer dans des conditions étonnamment semblables à celles que, dans un édifiant « petit exercice de simulation contentieuse », un auteur fin connaisseur de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, Mustapha Afroukh, avait anticipées. Les réponses convergentes de la CEDH qui fait écho à celle de la CJUE, qui s’en était elle-même inspirée, donnent une impression de fructueuse conjugaison des efforts pour faire sortir le bien-être animal de la catégorie des bonnes intentions creuses pour en faire le moteur d’évolutions concrètes et effectives. Elles présentent le très grand mérite de donner une forte crédibilité européenne au droit animalier, discipline qui s’est affirmée en quelques années, notamment pour imposer l’idée que les questions de protection des animaux, naguère considérées comme folkloriques, pittoresques ou anecdotiques, devaient désormais être tenues pour fondamentales. Il est permis d’affirmer que l’abattage rituel avec étourdissement préalable réversible est une grande conquête du droit animalier européen, même si l’arrêt de la CEDH du 13 février 2024 qui y contribue n’est pas définitif. Cet arrêt mérite d’être salué car il est plus équilibré que son écho médiatique pourrait le laisser croire : les gagnants ont remporté une victoire spectaculaire par une promotion inédite du bien-être animal (I), mais les perdants n’ont pas subi une défaite cuisante puisque la prise en compte de l’évolution de la société n’a pas empêché le sauvetage conventionnel de l’abattage rituel (II). (…)

DOCUMENT 3 : Cour européenne des droits de l’homme, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique), 13 février 2024, 16760/22, 16849/22, 16850/22 et al. (résumé juridique).

Article 9

Article 9-1 – Liberté de religion Manifester sa religion ou sa conviction
Décrets des Régions flamande et wallonne interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel : non violation
Article 14 – Discrimination
Décrets des Régions flamande et wallonne interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel : non violation
En fait – Deux décrets dont l’un de la Région flamande de juillet 2017 et l’autre de la Région wallonne d’octobre 2018 interdirent l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel. En 2018 et 2019, les requérants, des organisations représentatives des musulmans de Belgique, des ressortissants belges de confession musulmane et de confession juive, introduisirent un recours en annulation à l’encontre de ces décrets devant la Cour constitutionnelle. La haute juridiction posa des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire relative au décret flamand. Celle-ci considéra dans son arrêt de grande chambre du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et autres, C-336/19, que l’imposition d’un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal était compatible avec l’article 10, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. En septembre 2021, la Cour constitutionnelle rejeta par deux arrêts les recours en annulation des requérants.

En droit – Article 9 :
1) Applicabilité – Les griefs des requérants portent sur l’interdiction qui résulterait des décrets litigieux d’abattre des animaux conformément aux préceptes de leur religion et sur la difficulté, voire l’impossibilité, de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à ces préceptes religieux. La Cour a déjà affirmé que l’abattage rituel des animaux relève du droit de manifester sa religion par l’accomplissement des rites au sens de l’article 9. Elle a également dit que les restrictions ou prescriptions alimentaires peuvent relever de la pratique d’une religion.
Conclusion : article 9 applicable (aux griefs des requérants pour les requêtes recevables).

2) Fond –
a) Sur l’existence d’une ingérence – (…)
Dans ces circonstances, il y a eu ingérence dans la liberté de religion des requérants.

b) Sur la justification de l’ingérence –
i) Prévue par la loi – L’ingérence est expressément prévue par des normes législatives accessibles et prévisibles.
ii) But légitime – Il s’agit de la première fois que la Cour doit se prononcer sur la question de savoir si la protection du bien-être animal peut être rattachée à l’un des buts visés par le paragraphe 2 de l’article 9.
À la différence du droit de l’UE qui institue le bien-être animal comme un objectif d’intérêt général de son droit (Article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE), la Convention n’a pas pour objet de le protéger en tant que tel. La protection du bien-être animal n’est pas explicitement référencée au paragraphe 2 de l’article 9 dans la liste exhaustive des buts légitimes susceptibles de justifier une ingérence dans la liberté de chacun de manifester sa religion.
Cependant, la Cour a déjà reconnu à plusieurs reprises que la protection des animaux constitue une question d’intérêt général protégée par l’article 10. Plus encore, elle a déjà admis que la prévention de la souffrance animale pouvait justifier une ingérence dans un droit garanti par l’article 11 au titre de la protection de la morale (Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.)). La protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9 § 2, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes. Par ailleurs, la notion de « morale » est évolutive par essence.
À cet égard, la promotion de la protection et du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles peut être considérée comme une valeur morale partagée par de nombreuses personnes en Régions flamande et wallonne. Par ailleurs, d’autres États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des législations allant dans le même sens que les décrets litigieux, confirmant ainsi l’importance croissante de leur prise en compte du bien-être animal. Aussi la CJUE et la Cour constitutionnelle ont estimé que la protection du bien-être animal constitue une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance croissante et qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation des restrictions apportées à la manifestation extérieure des convictions religieuses.
Il résulte de ce qui précède que la Cour peut tenir compte de l’importance croissante attachée à la protection du bien-être animal, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner la légitimité du but poursuivi par une restriction au droit à la liberté de manifester sa religion. Elle considère ainsi que la protection du bien-être animal peut être rattachée à la notion de
« morale publique », ce qui constitue un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 9.

iii) Nécessité dans une société démocratique –
– Sur la marge d’appréciation applicable – Dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui, d’une part, concernent les rapports entre l’État et les religions et, d’autre part, ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membres mais révèlent néanmoins une évolution progressive en faveur d’une protection accrue du bien-être animal, les autorités nationales doivent assurément se voir reconnaître une marge d’appréciation qui ne saurait être étroite.
– Sur la nécessité des mesures litigieuses dans une société démocratique –
(…) Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Elles ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ».
Conclusion : non-violation (unanimité).

DOCUMENT 4 : CJUE, grande chambre, 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. c/ Vlaamse Regering, aff. C-336/19 (extrait)

64 En quatrième lieu, s’agissant du respect du principe de proportionnalité, celui-ci exige que les limitations que le décret en cause au principal apporte à la liberté de manifester sa religion ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par cette réglementation, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C-611/17, EU:C:2019:332, point 55].

65 Lorsque plusieurs droits fondamentaux et principes consacrés par les traités sont en cause, tels que, en l’occurrence, le droit garanti à l’article 10 de la Charte et le bien-être des animaux consacré à l’article 13 TFUE, l’appréciation du respect du principe de proportionnalité doit s’effectuer dans le respect de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection des différents droits et principes en cause et d’un juste équilibre entre eux (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Um welthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, point 50 et jurisprudence citée).

66 A cet égard, il convient de constater qu’une réglementation nationale qui impose l’obligation d’étourdissement préalable de l’animal lors de l’abattage rituel, tout en prescrivant que cet étourdissement soit réversible et qu’il ne provoque pas la mort de l’animal, est apte à réaliser l’objectif de la promotion du bien-être animal visé au point 62 du présent arrêt.

67 Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsque des questions de politique générale, telles que la détermination des rapports entre l’État et les religions, sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national.
Aussi convient-il, en principe, de reconnaître à l’État, dans le champ d’application de l’article 9 de la CEDH, une ample marge d’appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ». La marge d’appréciation ainsi reconnue aux États membres en l’absence de consensus au niveau de l’Union doit toutefois aller de pair avec un contrôle européen consistant notamment à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et si elles sont proportionnées (voir, en ce sens, Cour EDH, 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, CE:ECHR:2014:0701JUD 004383511, §§129 et 131 ainsi que jurisprudence citée).

68 Or, ainsi qu’il ressort des considérants 18 et 57 du règlement n° 1099/2009, c’est précisément l’absence de consensus entre les États membres quant à leur façon d’appréhender l’abattage rituel qui a inspiré l’adoption des articles 4 et 26 de ce règlement.

69 Le considérant 18 du règlement n° 1099/2009 énonce en effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, qu’il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre.
70 Quant au considérant 57 de ce règlement, celui-ci, après avoir évoqué le fait que les citoyens européens attendent que des règles minimales en matière de bien-être des animaux soient respectées lors de l’abattage, souligne que, dans certains domaines, les attitudes vis- à-vis des animaux sont également dictées par les perceptions nationales et que, dans certains

États membres, il est demandé de maintenir ou d’adopter des règles en matière de bien-être plus poussées que celles approuvées au niveau de l’Union.
Ainsi, toujours selon ledit considérant, dans l’intérêt des animaux et pour autant que le fonctionnement du marché intérieur n’en soit pas affecté, il convient de permettre une certaine flexibilité aux États membres afin qu’ils maintiennent ou, dans certains domaines spécifiques, adoptent des règles nationales plus poussées.

71 Dès lors, en faisant référence à l’existence de « perceptions nationales » différentes vis-à-vis des animaux ainsi qu’à la nécessité de laisser « une certaine flexibilité » ou encore « un certain degré de subsidiarité » aux États membres, le législateur de l’Union a entendu préserver le contexte social propre à chaque État membre à cet égard et reconnaître à chacun d’entre eux une ample marge d’appréciation dans le cadre de la conciliation nécessaire de l’article 13 TFUE et de l’article 10 de la Charte, aux fins d’assurer un juste équilibre entre, d’un côté, la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort et, de l’autre, le respect de la liberté de manifester sa religion.

72 S’agissant, plus particulièrement, du caractère nécessaire de l’ingérence dans la liberté de manifester sa religion résultant du décret en cause au principal, il convient de relever qu’il ressort des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) cités au considérant 6 du règlement n° 1099/2009, qu’un consensus scientifique s’est formé quant au fait que l’étourdissement préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort.

73 C’est en se plaçant dans cette perspective que le législateur flamand a indiqué, dans les travaux préparatoires du décret en cause au principal, que « [l]a marge entre l’élimination de la souffrance animale, d’une part, et l’abattage sans étourdissement préalable, d’autre part, sera toujours très grande, même si des mesures moins radicales étaient prises pour limiter au maximum l’atteinte au bien-être animal ».
74 Il s’ensuit que le législateur flamand a pu, sans excéder la marge d’appréciation visée au point 67 du présent arrêt, considérer que les limitations que le décret en cause au principal apporte à la liberté de manifester sa religion, en imposant un étourdissement préalable réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal, satisfont à la condition de nécessité. (…)

79 Ainsi, dans un contexte en évolution sur les plans tant sociétal que normatif, qui se caractérise, ainsi qu’il a été souligné au point 77 du présent arrêt, par une sensibilisation croissante à la problématique du bien-être animal, le législateur flamand a pu adopter, à l’issue d’un vaste débat organisé à l’échelle de la Région flamande, le décret en cause au principal, sans excéder la marge d’appréciation que le droit de l’Union confère aux États membres quant à la conciliation nécessaire entre l’article 10, paragraphe 1, de la Charte et l’article 13 TFUE.

80 Il y a donc lieu de considérer que les mesures que comporte le décret en cause au principal permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté de manifester leur religion des croyants juifs et musulmans et, par conséquent, sont proportionnées.

81 Dans ces conditions, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1099/2009, lu à la lumière de l’article 13 TFUE et de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal. (…)

DOCUMENT 5 : « Que vont devenir les dauphins de Marineland ? Les craintes de l’association de défense, C’est assez ! », Le Parisien (site web) – Edition principale – mercredi 29 janvier 2025 par Emilie Torgemen

Le zoo Attica en Grèce a déclaré il y a une semaine, le 22 janvier, qu’il allait transférer cinq de ses dauphins en Floride, au Clearwater Marine Aquarium. Les trois dauphins nés au zoo de Barcelone, les deux qui ont vu le jour en Lituanie feront un nouveau voyage, en avion cette fois, d’ici le mois de mai. C’est dans ce même parc grec qu’ont été envoyés Naska et Ekinox, 14 et 15 ans, deux des anciennes stars du Parc Astérix quand son directeur a décidé de cesser les spectacles de cétacés bondissants au « théâtre de Poséidon ».

Quelques jours plus tard, le 24 janvier, tous les dauphins du zoo de Madrid ont, eux, été transférés en Chine sur l’île de Hainan « dans le but de garantir les normes techniques les plus élevées et de maintenir la cohésion du groupe » explique un communiqué. Le zoo qui appartient à Parques Reunidos, le même propriétaire que le Marineland d’Antibes, indique aussi devenir un « centre d’hébergement temporaire ». La formule inquiète, ce site est-il destiné à devenir un lieu d’escale pour les douze tursiops restant à Antibes vers d’autres destinations ?

L’association de défense des animaux C’est assez ! envoie ce mercredi 29 janvier une lettre ouverte à la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, en charge des animaux captifs pour que l’État garantisse « la dignité et le respect que nous devons à ses animaux ». (…) « Selon nos informations dix des dauphins devraient partir en Espagne et nous soupçonnons qu’il ne s’agisse que d’un transit avant un autre transfert vers l’Asie », indique Julie Labille, membre de l’association.

Elle craint que les deux plus âgées, Sharky 44 ans et Malou 40 ans ne soient euthanasiées. C’est ce qu’il s’était produit lors du transfert des animaux du parc d’Astérix qui avait dû « soulager Femke de ses souffrances ». La doyenne de 39 ans était atteinte d’une maladie dégénérative.

Le parc que nous avons contacté dément : « Pour les dauphins comme pour les orques, les flamants roses, rien n’est encore acté. Des contacts sont pris avec de très nombreuses structures pour choisir la meilleure destination et répondre aux besoins de chaque animal. La plupart iront en France, ou dans des pays limitrophes. » Mais dans toute l’Europe, les delphinariums sont trop pleins et font face à la pression du public, « ils se débarrassent du problème vers des pays moins disant. Particulièrement en Chine où les lois sur le bien-être sont bien moins strictes que chez nous », enrage Christine Grandjean, la présidente de C’est assez ! en citant les exemples des parcs grec et espagnol.

La loi est « vide de solutions concrètes »

Elles ne seraient pas un peu gonflées les associations de défenses des animaux ? C’est notamment suite à leur mobilisation, à leur pression pour que les dauphins ne naissent et meurent plus dans des bassins que les delphinariums ferment les uns après les autres… Certes, mais « voilà dix ans que C’est assez ! réclame avec d’autres d’anticiper la fin de ses structures pour organiser « une retraite dans la dignité à ces animaux » rétorque Christine Grandjean. Il ne faut pas que ce soit une génération sacrifiée. D’autant que les cétacés vivent longtemps, environ 40 ans pour les dauphins, 70 ans pour les orques.

La loi de 2021 sur le bien-être animal, qui prévoit l’interdiction des spectacles de dauphins en 2026 « a été présentée comme ambitieuse, est vide de solutions concrètes » regrette la militante.

Quand la direction du Marineland avait déposé une demande de transfert de ses deux orques vers le parc de Kobe, dans l’ouest du Japon, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a posé son véto. Elle ne s’est en revanche pas exprimée sur le sort de leurs petits-cousins, dauphins. Alors la lettre ouverte publiée ce mercredi 29 janvier réclame « une interdiction stricte et immédiate de tout transfert de cétacés à but commercial hors de l’Union européenne pour empêcher leur transit vers l’Asie ».

Elle rappelle par ailleurs qu’un sanctuaire marin italien propose d’accueillir quatre dauphins :
« Pourquoi ne pas accepter cette solution, recommandée par deux vétérinaires mandatés par le ministère ? Parce qu’il ne faudrait pas qu’une alternative éthique existe et fonctionne ? » interroge Christine Grandjean. Le parc d’Antibes nous a répondu : « pour l’heure, ce n’est pas une solution crédible ».

Reste que la quête de solutions est pressante, le Marineland qui a désormais fermé ses portes au public n’a pas les capacités financières de prendre indéfiniment soin de ses pensionnaires.

DOCUMENT 6 : Cass. Civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25910, publié au bulletin

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X…, éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y… un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu’invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l’allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l’animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;
Attendu que Mme X… fait grief au jugement d’accueillir les demandes de Mme Y…, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique ; qu’en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X…, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y… par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X… à payer à Mme Y…, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à

remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d’écarter, dans toutes les ventes d’animaux domestiques, l’application des dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, il retenait, en réalité, que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation n’étaient pas applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article
L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique ; qu’en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X…, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y… par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X… à payer à Mme Y…, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l’espèce sur lequel il statuait, l’impossibilité pour Mme X… de procéder au remplacement du chien qu’elle avait vendu, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le vendeur d’un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n’est tenu, en cas de défaut de conformité de l’animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l’acheteur agissant en qualité de consommateur qu’en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu’en condamnant, dès lors, Mme X… à payer à Mme Y…, à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l’existence d’une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n’était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X… avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu’elle avait conclue avec Mme Y…, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 211- 11 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y… pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du code de la consommation ;

Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que le défaut de conformité de l’animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X…, réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; (…)

DOCUMENT 7 : Article 515-4 du code civil créé par la loi du 16 février 2015

Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

DOCUMENT 8 : Cons. constit. n°2024-1121, QPC du 14 février 2025

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2024 par le Conseil d’État (décision n° 487936 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question a été posée pour l’association One voice par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1121 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de l’environnement ;
– la loi du 2 juillet 1850 sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques ;
– la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour l’association requérante par Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 décembre 2024 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations présentées pour l’association requérante par Me Lyon-Caen, enregistrées le 23 décembre 2024 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Lyon-Caen, pour l’association requérante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 4 février 2025 ;

Au vu des pièces suivantes :
– la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 7 février 2025 ;
– la note en délibéré présentée pour l’association requérante par Me Lyon-Caen, enregistrée le même jour ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 413-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.
« Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021- 1539 du
30 novembre 2021 précitée.
« III. – Des solutions d’accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VI. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».

2. L’article L. 413-11 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».
3. L’association requérante reproche à ces dispositions d’interdire aux seuls établissements itinérants de détenir des animaux d’espèces non domestiques. Ce faisant, elles instaureraient

une différence de traitement injustifiée entre les animaux détenus par un établissement de spectacle, selon que celui-ci est itinérant ou fixe, alors que tous ces animaux subiraient des souffrances liées à leur exploitation à des fins de divertissement. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

4. Elle fait également valoir que, au regard des conditions dans lesquelles les animaux seraient traités au sein des établissements de spectacles, ces dispositions méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qu’elle demande au Conseil constitutionnel de reconnaître, interdisant d’exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux.

5. L’association requérante estime, en outre, que la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques à des fins de divertissement constituerait un spectacle dégradant qui porterait atteinte à un « principe de dignité de tous les êtres vivants doués de sensibilité », découlant du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine garanti par le Préambule de la Constitution de 1946.
6. Elle considère, par ailleurs, que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel prescrivant l’éducation et la formation à l’environnement, résultant de l’article 8 de la Charte de l’environnement, ainsi qu’à un principe constitutionnel imposant de protéger la diversité biologique comme composante nécessaire de la garantie du droit de vivre dans un environnement équilibré, qui découlerait, selon elle, des articles 1er, 5 et 6 de cette Charte.

7. Elle soutient enfin que ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées.
8. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dans les établissements itinérants » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article L. 413- 10 du code de l’environnement et sur l’article L. 413-11 du même code.

9. En premier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

10. En application des dispositions contestées de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques sont interdits dans les établissements itinérants. En revanche, selon l’article
L. 413-11 du même code, les établissements de spectacles fixes peuvent, sous certaines conditions, présenter au public de tels animaux.
11. Il en résulte une différence de traitement entre les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, selon qu’ils ont un caractère itinérant ou fixe.

12. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 novembre 2021 que, en interdisant aux établissements itinérants de détenir des animaux d’espèces non domestiques, le législateur, qui a reconnu aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité, a entendu mettre un terme aux souffrances animales résultant spécifiquement des déplacements auxquels ils sont exposés.

13. Au regard de cet objet, il a ainsi pu prévoir que cette interdiction ne s’applique pas aux établissements fixes.

14. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

15. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant qu’elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
17. Si l’article unique de la loi du 2 juillet 1850 mentionnée ci-dessus réprimait le fait d’exercer publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques, ces dispositions n’ont toutefois eu ni pour objet ni pour effet de consacrer un principe applicable à tous les animaux. Ces dispositions ne sauraient donc avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

18. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance d’un tel principe ne peut qu’être écarté.

19. En troisième lieu, les dispositions contestées de l’article L. 413-11 du code de l’environnement se bornent à soumettre les établissements de spectacles fixes présentant des animaux d’espèces non domestiques aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet d’exposer des personnes à des spectacles portant atteinte à leur dignité. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine ne peut donc qu’être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Charte de l’environnement : « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ». Cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut donc, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
21. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus l’article 1er de la Charte de l’environnement ni, en tout état de cause, son article 5, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « dans les établissements itinérants » figurant à la première phrase du paragraphe II de l’article L. 413-10 du code de l’environnement et l’article L. 413-11 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, sont conformes à la Constitution.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

DOCUMENT 9 : Amendement n°I-1185 au Projet de loi de finances pour 2025, n°324, déposé le 17 octobre 2024, adopté le 25 octobre 2024

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « 223-15-3 » est remplacée par les références : « 225-2, 226-4, 226-8 » ;

2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.

Ces associations se rendent coupables d’actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers…

Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et plus largement les professionnels de la viande ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts.

Cet amendement propose donc de corriger cet oubli et d’élargir aux actions illicites subies majoritairement par le monde agricole la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.

Il est ainsi proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 2252 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 2264 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 2268), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 3224-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 3226 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 32214 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).

DOCUMENT 10 : Cass. Civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-23170, publié au bulletin

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), rendu en référé, les 11 avril et 26 mai 2021, l’association Vegan impact (l’association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne, sur son site internet et les réseaux sociaux, des images et des vidéos intitulées
« Enquête : le calvaire de milliers de poules pondeuses de l’élevage plein air d'[Localité 2] » et « Nouveau scandale dans l’élevage de l’Oeuf de nos villages » tournées, sans autorisation, dans les locaux de la société Le Poulailler d'[Localité 2] (la société).

2. Le 29 juillet 2021, cette dernière a assigné en référé l’association afin d’obtenir le retrait des vidéos, l’interdiction de leur utilisation, la publication de la décision et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L’association a opposé la nullité de cette assignation.

Examen des moyens (…)

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen
10. L’association fait le même grief à l’arrêt, alors « que pour apprécier l’illicéité manifeste du trouble résultant d’une atteinte à un droit conventionnellement garanti, le juge des référés est tenu de rechercher si cette atteinte n’est pas justifiée par l’exercice d’un droit fondamental de même valeur, et doit s’assurer que les mesures qu’il ordonne ne portent pas une atteinte disproportionnée à un tel droit ; que la liberté d’informer constitue un droit fondamental au même titre que le droit de propriété ; que la cour d’appel a retenu que les moyens choisis par l’association Vegan impact causaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Le Poulailler d'[Localité 2] ; qu’en s’abstenant de préciser en quoi les moyens mis en œuvre, dont il est constant qu’ils n’avaient causé aucune dégradation, étaient disproportionnés au regard du droit d’information des consommateurs, dont elle a reconnu qu’il constituait une cause d’intérêt public, et en quoi l’association Vegan impact n’avait pas agi de façon responsable, la cour d’appel a violé les articles 10 de la Convention des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

11. Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

12. En vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires.

13. Suivant l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention précitée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

14. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH, arrêt du 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex- République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).

15. Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz
c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).

16. En outre, une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi. Mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence (CEDH, arrêt du 10 décembre 2007, Atoll c. Suisse [GC] n°69698/01, point 112 ; CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande [GC], n° 11882/10, point 90).

17. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsqu’il s’agit d’évaluer la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93, CEDH, Société éditrice de Mediapart et autres c. France, 14 janvier 2021, § 76).

18. La cour d’appel a retenu, d’abord, qu’il existait un débat public d’intérêt général sur la question du bien-être animal et que l’association disposait d’un droit d’informer le public sur le sujet des maltraitances animales et de choisir les moyens d’expression qui lui paraissaient les plus adaptés. Elle a relevé, ensuite, que le tournage des vidéos, sans autorisation, en violation du droit de propriété de la société, avait engendré un risque pour la santé des animaux et des consommateurs découlant de la méconnaissance des normes sanitaires très strictes en matière d’accès aux locaux et des mesures de biosécurité. Elle a considéré, enfin, que la divulgation des images présentées de manière particulièrement accrocheuse, destinée à

susciter l’indignation de l’opinion publique, comportait un risque important de mise en péril de la jouissance paisible du propriétaire.
19. Ayant ainsi procédé à la mise en balance des droits en présence, elle en a justement déduit que les moyens choisis par l’association aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale avaient causé une atteinte disproportionnée aux droits de la société.

20. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; (…)

DOCUMENT 11 : Rapport d’information par la Commission des affaires économiques sur l’application de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, présenté par Mmes A.-L. Petel et D. Simonnet, députées

CHAPITRE II – Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques
L’article 26 vise à renforcer les peines applicables pour tous sévices graves ou acte de cruauté contre les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité et dispose que commettre de tels sévices devant un mineur est considéré comme une circonstance aggravante.
L’article 27 crée un nouveau chapitre au titre II du livre V du code pénal. Ce chapitre transforme en délit, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le fait d’attenter volontairement à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Les articles 28, 29 et 30 créent d’autres circonstances aggravantes en cas de sévices graves, actes de cruauté et d’abandon contre les animaux domestiques, apprivoisés ou tenu en captivité, prévues à l’article 521-1 du code pénal. Sont ainsi considérées comme circonstances aggravantes le fait de perpétrer l’acte d’abandon dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal ; d’être propriétaire ou gardien de l’animal sur lesquels sont commis des sévices ou actes de cruauté ; d’exercer de tels actes ou sévices sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.
L’article 31 ajoute à la liste des stages pouvant être accomplis par un condamné à une peine d’emprisonnement un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale à l’article 131-5-1 du code pénal.
L’article 32 permet de rendre définitive l’interdiction de la détention d’un animal à toute personne coupable d’avoir exercé des sévices graves ou un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
L’article 33 vise à réprimer plus sévèrement les vols d’animaux lorsqu’ils sont destinés à alimenter le commerce illégal et prévoit le signalement automatique de ces vols à l’organisme chargé de l’identification des animaux afin d’améliorer le suivi et de favoriser le démantèlement de ces réseaux.
L’article 34 élargit les possibilités de cession d’un animal retiré à son propriétaire dans le cadre d’une procédure judiciaire afin de lutter contre la saturation des refuges.
L’article 35 complète l’article 230-19 du code de procédure pénale afin d’inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les personnes pour lesquelles une confiscation ou une interdiction de détenir un animal a été prononcée par le juge.
L’article 36 prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance veille au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour les mêmes faits.
L’article 37 met à la charge du contrevenant les frais d’inspection et de contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux.
L’article 38 ajoute à la liste des professionnels encourant des peines pour délits de mauvais traitements envers les animaux les entreprises d’agents de sécurité cynophiles.
L’article 39 réprime la diffusion de sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
L’article 40 réprime la zoopornographie.
L’article 41 lève le secret professionnel du vétérinaire pour toute information relative à des mauvais traitements, sévices graves, acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal constatée dans le cadre de son exercice professionnel.
L’article 42 donne une définition législative du secret professionnel du vétérinaire jusqu’alors défini uniquement au niveau réglementaire. Il couvre « tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
L’article 43 fixe les peines encourues en cas d’atteintes sexuelles sur un animal.
L’article 44 fixe les peines encourues en cas de proposition ou de sollicitations d’actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal.
L’article 45 est un article de coordination juridique.

DOCUMENT 12 : Cass. Civ. 1, 16 janvier 1962, publié au bulletin n° 33 (dit arrêt Lunus)

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu’en aout 1952, Daille, propriétaire du cheval de courses Lunus, l’a donné en location à l’entraineur Henri de X… ;
Que celui-ci a fait conduire l’animal à Langon où il devait participer les 26 et 27 juillet 1953 à des courses organisées par la société hippique de Langon ;

Que Fabre, Président de cette société, a mis à la disposition de l’entraineur un box de son écurie pour y loger le cheval ;
Que le 27 juillet 1953 au matin, l’animal a saisi avec la mâchoire le fil d’une lampe mobile dite « baladeuse » et a été électrocuté ;
Que Daille a assigné la société hippique de Langon, Fabre personnellement et de X… en payement de dommages-intérêts ;
Attendu que l’arrêt attaqué a mis la responsabilité de la mort du cheval Lunus à la charge de Fabre pour 50%, de la société hippique de Langon pour 25% et de de X… pour 25% ;
Que tout en refusant d’accorder à Daille la perte du gain éventuel que le cheval aurait pu rapporter dans l’avenir, la cour d’appel a retenu qu’en sus de la valeur vénale de l’animal qu’elle chiffrait à 350.000 francs, Daille devait recevoir une somme supplémentaire pour le préjudice certain que lui causait la mort de Lunus, et a fixé globalement les dommages-intérêts dus à Daille à la somme de 500.000 francs, de X… recevant une somme de 75.000 francs ;

Attendu qu’il est reproché à cette décision d’avoir alloué des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi du fait de la perte du cheval et d’avoir également admis que de X… sous la couleur duquel le cheval était engagé dans la course, justifiait lui-même d’un préjudice moral, alors d’une part qu’un tel préjudice ne se conçoit qu’à l’occasion de la perte d’un être cher, et qu’il n’y a rien de commun entre le trouble causé par la disparition d’une personne et celle d’un animal, que d’autre part, il aurait appartenu à la cour de justifier, en se référant à des circonstances particulières, l’existence d’un préjudice qu’elle s’est contentée d’affirmer et qui n’apparaissait pas ;

Mais attendu qu’indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraine, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation, qu’en l’espèce la cour d’appel a pu estimer que le préjudice subi par Daille à l’occasion de la mort de son cheval ne se limitait pas à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédant les mêmes qualités, et qu’il y avait également lieu de faire entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts une indemnité destinée à compenser le préjudice que lui causait la perte d’un animal auquel il était attaché, que par le motif concernant de X… elle a pu également faire état du préjudice subi par celui-ci dans ses intérêts d’entraineur ;

Qu’il suit de là qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a légalement justifie sa décision ; (…)

DOCUMENT 13 : Cass. Crim. 4 septembre 2007, n° 06-82785, publié au bulletin

(…) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3,111-4 et 521-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Y… Z…, le demandeur) coupable du délit de sévices de nature sexuelle sur animaux et l’a condamné de ce chef à une peine d’une année d’emprisonnement assortie du sursis ;

« aux motifs, propres et adoptés, que les sévices se définissaient comme des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un que l’on avait sous son autorité, sous sa garde ; que, compte tenu de l’apport de la loi de 2004, ces mêmes mauvais traitements pouvaient être commis envers un animal ; qu’en l’espèce, le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire, et avait reconnu qu’il s’agissait d’un jeu ; que ces actes, subis par l’animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l’article 521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l’excuse du jeu n’était pas recevable ;
« alors que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l’absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l’article 521-1 du code pénal ; qu’en l’espèce, en violation du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la cour d’appel a déduit l’existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l’infraction » ;
Attendu qu’en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Y… Z… coupable de sévices de nature sexuelle envers un animal, délit prévu par l’article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; (…) REJETTE le pourvoi DAR ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Y… Z… devra payer respectivement à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice des animaux au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; (…)

DOCUMENT 14 : Code rural et de la pêche maritime, partie législative (extraits)

Article L.214-1 : Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L.214-3 : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L.214-4 : L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l’Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s’applique pas.

Article L.214-6-1 : I.-La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
(…)

DOCUMENT 15 : Code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire (extrait)

Article R.214-51 : Tout transporteur effectuant un transport d’animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l’agrément prévu par le règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne.
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par le préfet du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de l’Union européenne et ayant choisi d’être agréé par les autorités françaises, l’agrément est attribué par le préfet du département d’un point d’entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
L’agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de demande d’agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s’engage à :
1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l’entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n’est toutefois pas exigée d’un transporteur mettant à la disposition d’un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d’animaux sans mise à disposition d’un convoyeur.

DOCUMENT 16 : Article du quotidien « Le Parisien » mis en ligne le 8 juin 2022

Animaux
Messi, chien de la gendarmerie, décoré d’une médaille après plus de 300 interventions « Son flair lui aura permis de retrouver plusieurs personnes disparues et d’éviter des issues dramatiques », a expliqué le commandant de la compagnie de La Flèche.

Une médaille pour Messi ! Ce berger malinois âgé de six ans, affecté au Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), a été décoré mardi d’une médaille de bronze de la Défense nationale, rapporte Le Maine Libre. Ce trophée, décerné « à titre exceptionnel », vient le féliciter « pour les services rendus au cours de sa carrière dans les rangs de la gendarmerie nationale ». Messi prendra sa retraite dans les prochaines semaines. Il faut souligner le palmarès du berger malinois : formé dans la spécialité piste-défense au Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie, il avait été affecté dans le sud Sarthe, mais intervenant dans toute la région. Depuis, il a réalisé plus de 330 interventions, dont 70 sur des opérations judiciaires. Il a aussi fait des opérations de sécurisation de visites présidentielles et ministérielles. Il avait notamment été engagé en 2021 dans les recherches lancées après l’agression au couteau d’une policière municipale à La Chapelle-sur- Erdre (Loire-Atlantique), rapporte aussi Le Maine Libre.
« Son flair lui aura permis de retrouver plusieurs personnes disparues et d’éviter des issues dramatiques ou encore d’orienter les recherches des gendarmes des unités territoriales chargés de ces disparitions », a expliqué au journal local Les Nouvelles Frédéric Boucheron, le commandant de la compagnie de La Flèche.
Les PSIG « constituent des unités dont la vocation prioritaire est la lutte contre la délinquance de voie publique, menée de manière préventive et dissuasive, dans les secteurs et les périodes les plus sensibles, notamment nocturnes », explique sur son site Internet le ministère de l’Intérieur.

DOCUMENT 17 : Communiqué de l’Autorité de la concurrence sur la décision 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d’animaux vivants par fret aérien, publié le 16 février 2022 (extraits)

Transport par fret aérien d’animaux de compagnie en Polynésie : l’Autorité de la concurrence sanctionne une société pour abus de position dominante.

L’essentiel
À la suite d’un rapport transmis par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et d’une instruction menée, avec le concours de l’Autorité polynésienne de la concurrence, dans le secteur du transport par fret aérien d’animaux de compagnie, l’Autorité sanctionne la société Goldenway International Pets (GIP), à hauteur de 65 000 euros, pour abus de position dominante. En liant la prestation de mise en quarantaine, sur laquelle elle était en monopole de fait, avec deux autres prestations liées au transport routier et à l’organisation du transport par fret aérien, GIP a créé un effet de levier et empêché toute concurrence au détriment de ses concurrents, et, en définitive, des consommateurs.

Le fret d’animaux de compagnie de la métropole vers la Polynésie
Les personnes souhaitant se rendre en Polynésie française pour une longue durée (expatriation, mobilité professionnelle, installation définitive…) avec leurs animaux de compagnie, doivent préalablement faire contrôler leur état sanitaire par un vétérinaire officiel. Dans les faits, ce contrôle était réalisé lors d’un séjour en quarantaine de l’animal. La Polynésie française ne disposant pas sur son territoire d’infrastructure permettant ce contrôle, l’animal devait séjourner dans la seule station de quarantaine métropolitaine habilitée par les autorités polynésiennes, à savoir celle construite et exploitée par la société GIP au Grais dans l’Orne(1).

La société GIP a lié les prestations de quarantaine avec celles du transport et d’organisation de l’affrètement.Toute personne souhaitant envoyer son animal de compagnie en Polynésie française depuis la métropole était donc, de facto, contrainte de lui faire effectuer une quarantaine dans la station de GIP. Mais GIP profitait de cette obligation pour vendre en même temps, de façon liée, la prestation de transport routier de la station de quarantaine à l’aéroport de Roissy- Charles de Gaulle et celle de l’organisation du vol. Les propriétaires d’animaux de compagnie n’ont donc pas eu d’autre choix que de recourir à GIP pour ces trois prestations.

Malgré des demandes répétées de consommateurs souhaitant acheter séparément le transport et le fret aérien de leur animal, auprès d’autres prestataires, à des tarifs moins élevés et les offres d’entreprises concurrentes (transitaires, commissionnaires de transport), GIP a toujours refusé de dissocier ces différentes prestations.

Des pratiques non contestées par GIP
Le lien que GIP imposait entre ces trois prestations a créé un effet de levier qui lui a permis de n’être concurrencée ni sur le transport des animaux depuis Le Grais jusqu’à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ni sur l’organisation du transport par fret aérien à destination de la Polynésie française. Cette pratique d’éviction d’une entreprise dominante est considérée comme grave.
GIP, qui n’a pas contesté les faits, a sollicité le bénéfice de la procédure de transaction. La procédure de transaction permet à une entreprise qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés d’obtenir le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’intérieur d’une fourchette négociée avec le rapporteur général, fixant un montant maximal et minimal.
Par ailleurs, GIP a proposé un engagement de publication et de diffusion d’un résumé de la décision de l’Autorité, aux frais de l’entreprise, afin d’informer et d’appeler la vigilance des clients, mais aussi des transporteurs aériens et des commissionnaires et transitaires de transport concernés, ainsi que des autorités polynésiennes, sur l’illicéité des ventes liées pratiquées jusqu’ici. GIP s’est également engagée à présenter, sur son site internet, des informations sur la réglementation polynésienne, qui permet désormais aux consommateurs de bénéficier d’une solution alternative au placement de leurs chiens et chats en station de quarantaine, à savoir la réalisation d’un contrôle sanitaire par un vétérinaire habilité à l’aéroport, au moment de leur chargement vers la Polynésie française, aboutissant à la délivrance d’un certificat sanitaire. Au vu de ces éléments, l’Autorité a prononcé une sanction de 65 000 euros à l’encontre de GIP et rendu obligatoires les engagements qu’elle a souscrits dans le cadre de la transaction.

(1) Si des alternatives existaient au séjour en quarantaine en métropole comme une quarantaine effectuée sur un territoire dans lequel l’animal serait en transit (Nouvelle- Calédonie, Nouvelle-Zélande, Australie, Hawaï), elles n’étaient pas, ou très peu, utilisées, compte tenu de la complexité des formalités administratives, des prix plus élevés et des risques pour le bien-être de l’animal.

DOCUMENT 18 : Conseil d’État, 1er décembre 2020, 446808, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

M. C… E… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté n° DTPP-2020-995 du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a décidé, d’une part, le placement en fourrière de son chien, d’autre part, le cas échéant, l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire et, enfin, sa stérilisation, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de procéder à la régularisation de la situation du chien, en troisième lieu, de lui restituer l’animal ou de le confier à une association de protection animale et, en dernier lieu, de désigner M. A… D…, expert judiciaire et vice-président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires d’Ile-de- France, afin de procéder à l’expertise du chien pour déterminer la catégorie dont il relève. Par une ordonnance n° 2017962 du 5 novembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé la possible euthanasie du chien et a rejeté le surplus de la demande de M. E… B….

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 5 novembre 2020 ; (…)

Sur la requête de M. E… B… :

5. M. E… B… relève appel de l’ordonnance du 5 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, après avoir ordonné la suspension de l’article 3 de l’arrêté en litige qui prévoit, le cas échéant, l’euthanasie de son chien, a rejeté le surplus de sa demande. Il conclut, d’une part, à l’annulation, dans cette mesure, de cette ordonnance, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné que l’animal soit extrait de la fourrière et remis à un vétérinaire pour que ce dernier procède à une nouvelle expertise.

6. Il résulte de l’instruction à laquelle a procédé le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, le 17 octobre 2020 à 22h55, en période de couvre-feu, M. E… B… a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il promenait son chien sur la voie publique en laisse mais sans muselière et n’a pas été en mesure de fournir l’attestation d’aptitude prévue par les dispositions citées au point 1. Il résulte également de cette instruction que M. E… B… fait l’objet de six inscriptions au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le préfet de police de Paris a, par l’arrêté en litige, décidé le placement en fourrière du chien de M. E… B….
(…)

En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :

10. En premier lieu, si M. E… B… soutient que son chien ne relève pas des types de chiens susceptibles d’être dangereux en application de l’article L. 211-2 du code rural et de la pêche maritime, d’une part, il ressort du document intitulé « passeport » du chien, qu’il produit lui-même, que ce document mentionne, sous la rubrique « race » du chien : « american staff », soit un type de chien relevant de la catégorie 1 de l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé dès lors qu’aucun document généalogique n’est fourni, d’autre part, que le rapport de catégorisation en date du 23 octobre 2020, établi à l’occasion du placement en fourrière, conclut à un tel classement. M. E… B… ne conteste pas sérieusement ce rapport en se bornant à fournir un mail d’un vétérinaire consulté par ses soins indiquant que les éléments qu’il contient lui « paraissent incomplets ».

11. En deuxième lieu, en tout état de cause, le droit à la vie du chien n’est pas menacé, dès lors que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet de police en litige en tant qu’il prescrivait, le cas échéant, son euthanasie et il ne résulte pas de l’instruction que ce juge a conduit que son bien-être serait altéré du fait de son placement en fourrière lequel est, de surcroît, susceptible de déboucher sur le placement de l’animal auprès d’une association, comme le souhaite le requérant lui- même.

12. Enfin, il ne ressort pas des pièces que produit M. E… B… que le ministre chargé de l’agriculture aurait entaché l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé d’erreur manifeste d’appréciation en retenant une classification des chiens susceptibles d’être dangereux fondée sur le type de ces chiens et non sur leur comportement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. E… B…, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… B… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

DOCUMENT 19 : Article L 412-2 du code de l’environnement

La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.

DOCUMENT 20 : La Semaine Juridique Edition Générale n° 15, 14 avril 2025, act. 482, note par E. Vincent

CA Riom, 2e ch., 2 juill. 2024, n° 23/01204

Une rupture de concubinage… qui a du chien – Le jugement de Salomon aurait-il été le même si les deux femmes s’étaient présentées devant lui avec des jumeaux ? N’aurait-il pas été plus facile de trancher ? C’est sans doute ce qu’ont eu en tête les conseillers de la cour d’appel de Riom amenés à juger du sort, non pas d’un bambin mais de deux chiots nés du chien d’un couple de concubins. La concubine soutient que les chiots lui appartiennent en vertu de la théorie de l’accession de l’article 547 du Code civil puisqu’elle serait la propriétaire de la chienne qui leur a donné naissance. Elle indique s’en être toujours occupée et que son concubin lui a subtilisé l’un des chiots en cours de procédure. Pour le concubin, la mère des chiots a été achetée pendant la vie commune, excluant ainsi l’accession. En outre, les certificats d’identification des chiots sont au nom du concubin et il assure avoir payé les frais vétérinaires.

La cour d’appel rappelle les dispositions de l’article 515-14 du Code civil qui reconnaît le caractère d’« êtres vivants doués de sensibilité » des animaux tout en les incluant dans la catégorie des biens, sous réserve des lois qui les protègent. Faute de lois prenant en compte la spécificité des animaux dans la présente thématique, il convient de suivre les règles classiques du régime des biens. En l’occurrence, les animaux étant considérés comme des biens meubles, la preuve de leur propriété peut être rapportée par tout moyen. Or, un document signé du vendeur et des deux acquéreurs permet d’attester que les deux concubins ont acquis la chienne pendant la vie commune. La cour considère dès lors que cet animal est un meuble indivis. À défaut de précision, les concubins sont réputés en être propriétaires par moitié chacun. S’agissant de l’origine du financement, elle est indifférente sur la propriété de ce chien, de même que le nom sur le certificat d’identification qui est simplement déclaratif et ne constitue pas un titre de propriété. Les chiots étant considérés comme des fruits naturels du bien indivis qui accroissent à l’indivision, les concubins en sont propriétaires indivis par moitié. Tirant les conséquences, la cour, tel Salomon, décide que chacune des parties, au regard de ses droits dans l’indivision, conservera le chien qui est en sa possession.

Cet arrêt permet d’illustrer la montée en puissance du lien d’affection envers les animaux, laquelle conduit à de nouvelles querelles en cas de séparation d’un couple. Ces questions tendent parfois vers des demandes de garde partagée (TJ Cahors, 8 juin 2021, n° 11-20- 000048), ou d’évaluation de la prestation compensatoire en prenant en compte les frais relatifs aux animaux (CA Saint-Denis de La Réunion, ch. de la famille, 15 avr. 2015, n° 13/01946 : JurisData n° 2015-035069). Du lien d’affection à l’anthropomorphisme, il n’y a qu’un pas que même Salomon aurait hésité à franchir !