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- : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.
Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er juin 2025.
Le 1er juin 2025, M. Bizet se présente à votre cabinet pour vous présenter les situations suivantes qui lui posent problème :
I – M. Bizet, qui réside dans la commune de Civrieux-d’Azergues, dans le département du Rhône (69), a passé le mois de juillet 2024 au Maroc où il en a profité pour passer son permis de conduire. De retour en France, il a souhaité échanger ce titre de conduite marocain contre un permis de conduire français en vertu de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. M. Bizet a formulé cette demande dans un courrier du 3 novembre 2024, reçu par la préfecture du Rhône le 7 novembre 2024 et qui a fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les informations prévues par les articles
L. 112-3 et R. 112-5 du Code des relations entre le public et l’administration. Mais, par une décision en date du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande dans une décision qui mentionne les voies et délais de recours et qui a été notifiée à M. Bizet le 3 janvier 2025.
Très mécontent, M. Bizet a, par un premier courrier du 4 janvier 2025 réceptionné le 8 janvier suivant, demandé à la préfète de reconsidérer sa position et, par un second courrier du 16 janvier 2025, reçu le 19 janvier suivant, sollicité du ministre de l’Intérieur qu’il fasse droit à sa demande d’échange. Chacun de ces deux courriers a fait l’objet d’accusés de réception mentionnant les informations prévues par le Code des relations entre le public et l’administration. Tant la préfète que le ministre ont rejeté ces demandes par des décisions respectivement et régulièrement notifiées à M. Bizet les 1er février 2025 et 4 mars 2025.
M. Bizet s’interroge sur la date à laquelle le délai de recours contentieux a expiré ou expirera, sur l’obligation d’être représenté par un avocat, ainsi que sur les conclusions qu’il devrait formuler dans sa requête pour obtenir l’échange de son titre de conduite marocain contre un permis de conduire français.
II – M. Bizet est par ailleurs conseiller municipal au sein de la commune de Civrieux- d’Azergues. Cette dernière a conclu le 12 janvier 2021 avec la société Paradis un marché public de travaux d’un montant de 6 millions d’euros pour la construction d’un important complexe sportif. Néanmoins, la commune a constaté à plusieurs reprises que la société Paradis avait manqué à ses obligations contractuelles et, par conséquent, a refusé de s’acquitter de certaines factures émises par l’entrepreneur pour un montant de 2 millions d’euros. Ce différend a donné lieu à la saisine du tribunal administratif par la société Paradis. Néanmoins, et alors que M. Bizet estime que la commune était dans son bon droit de ne pas payer ces factures, il a appris avec stupeur à l’occasion du conseil municipal du 12 février 2025 que la commune avait décidé de transiger avec la société Paradis : en contrepartie du désistement par la société Paradis de son recours, la commune s’est engagée à lui verser la somme de 2,5 millions d’euros. Le conseil municipal a donné au maire l’autorisation de signer cette transaction, ce qu’il a effectivement fait le 15 avril 2025.
Révolté, M. Bizet souhaite contester cette transaction et s’interroge sur la juridiction compétente, sur le recours qu’il peut exercer ainsi que sur son intérêt pour agir.
III – M. Bizet est, enfin, propriétaire d’une exploitation agricole de plusieurs hectares sur lesquels sont implantés différents bâtiments. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la démolition de l’un de ces bâtiments au double motif qu’il avait été réalisé en dehors de toute autorisation de bâtir et dans une zone protégée. Une ordonnance du 4 janvier 2025 de ce même tribunal a ordonné l’exécution de ce jugement. Par conséquent, la préfète du Rhône a fait procéder le 21 mai 2025 à l’évacuation forcée du bâtiment litigieux et à sa destruction.
M. Bizet estime que ces interventions étaient illégales et souhaite obtenir réparation des préjudices subis. Il s’interroge sur la juridiction compétente.
