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ANNALE DU CRFPA : CAS PRATIQUE - DROIT DES AFFAIRES

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  • : 22CRFPA-CP1
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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionné d’un zéro dans ladite matière.

I – La SAS Laverdure, qui a pour objet social d’offrir des prestations de service en matière d’aménagements extérieurs, de plantation et de jardinage, a été régulièrement constituée et immatriculée en 2020. Le capital social est réparti entre quatre amis d’enfance de la manière suivante : Jean Semai (25% des actions), Philippine Fabule (25 % des actions), Charles Prun (25% des actions) et Mathilde Bigare (25% des actions), sachant que chaque action confère un droit de vote. En outre, il a été décidé que la SAS Laverdure serait dirigée par Philippine
Fabule, en qualité de présidente. Lors de la constitution de la société, les associés ont notamment pris le soin d’inclure les clauses statutaires suivantes :
– « Article 10 – Toute décision emportant modification des statuts nécessite un vote à la majorité des deux tiers des actions des associés présents ou représentés. La dissolution de la société peut être décidée par les associés dans les mêmes conditions de majorité ».

– « Article 12 – En cas de démembrement de la propriété des actions émises par la société, le nu-propriétaire pourra participer à l’ensemble des assemblées sans jamais pouvoir voter. »

Jean Semai, ayant fêté son cinquantième anniversaire en janvier 2021, souhaite organiser sa succession de son vivant. Il donne la nue-propriété de la totalité de ses actions à sa fille, Marie Semai, le 10 février 2021, tout en se réservant l’usufruit de l’ensemble des actions. Il souhaite par ailleurs se dégager du temps libre et se décharger de l’entretien du jardin de sa résidence principale. Il en parle à Philippine Fabule qui lui indique qu’elle lui consentirait un rabais de 25% par rapport aux tarifs habituels de la société s’il concluait un contrat d’entretien d’un an avec la SAS Laverdure. Convaincu, il conclut ledit contrat avec la SAS Laverdure le 14 mars 2021.

Le 2 avril 2021, Philippine Fabule apprend par hasard, à l’occasion d’un dîner avec des amis, que Jean Semai projette de constituer une SARL avec un ami paysagiste. Elle évoque immédiatement ce sujet avec Charles Prun et Mathilde Bigare, puis convoque régulièrement, en sa qualité de présidente de la SAS, une assemblée générale avec un projet de résolution tendant à adopter une clause statutaire d’exclusion formulée dans les termes suivants :

« Article 19 : Dans le cas où l’un des associés exercerait une activité concurrente à celle de la société, tout associé peut demander la convocation d’une assemblée pour exclure l’associé
concerné. L’assemblée peut, à la majorité des actions, contraindre celui-ci à céder ses actions aux autres associés à proportion de leur part respective dans le capital social, à un prix fixé
selon les modalités de calcul prévues à l’article 21 des statuts ».

A l’issue de l’assemblée générale des associés, qui se tient fin mai 2021, Philippine Fabule, Charles Prun et Mathilde Bigare votent en faveur de l’adoption de cette clause d’exclusion. A l’inverse, Jean Semai, convoqué en sa qualité d’usufruitier, vote à l’encontre de celle-ci. Marie Semai, également convoquée en sa qualité de nu-propriétaire, se contente de dire que cette clause est attentatoire à la liberté des associés. Jean Semai constitue malgré tout, en juillet 2021, la SARL Fruiteck, avec son ami paysagiste, qui a pour objet social l’aménagement de terrasses et la plantation d’arbres fruitiers, dont le siège social se trouve à 10 kilomètres de celui de la SAS Laverdure. Ayant pris connaissance du démarrage de l’activité de la société Fruiteck, Philippine Fabule convoque de nouveau une assemblée générale des associés en septembre 2021 afin d’exclure Jean Semai et elle vote, avec Charles Prun et Mathilde Bigare, en faveur de cette exclusion après avoir laissé Jean Semai exposer son point de vue. Par ailleurs, en l’absence de commissaire aux comptes, faute pour la SAS d’être tenue à une telle désignation, Philippine Fabule décide de réaliser un rapport sur la convention d’entretien conclue entre Jean Semai et la SAS Laverdure et de convoquer une assemblée pour soumettre ce rapport au vote des associés de la SAS. Elle espère ainsi un vote négatif des associés et engager la responsabilité de Jean Semai au titre du rabais consenti. Jean Semai vient vous consulter. Il souhaiterait tout d’abord que vous lui indiquiez les différents éléments qui lui permettraient de contester son exclusion. Il vous rappelle à cet égard qu’il a voté à l’encontre de l’adoption de cette clause, qui porte tout de même atteinte à la liberté d’entreprendre, et qu’il n’existe aucune clause particulière des statuts de la SAS régissant spécifiquement l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion. Il voudrait ensuite savoir ce qu’il risque au titre de la conclusion du contrat d’entretien avec la SAS Laverdure.

II – La SCI Immofructis a pour objet social l’acquisition d’appartements et de locaux commerciaux en vue de les louer.

A – Elle a donné à bail commercial, en mai 2018, un local commercial à la SAS Vêtivip qui y exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter. Ledit bail stipule une clause « résolutoire »
en vertu de laquelle le bailleur pourra obtenir la résiliation de plein droit du bail commercial en cas de défaut de paiement des loyers par le preneur, aux conditions et dans les formes
requises à l’article L. 145-41 du Code de commerce.

Malgré les aides gouvernementales, les différentes périodes de confinement et de couvre-feu ont eu une incidence catastrophique sur les résultats de la SAS Vêtivip. La mort dans l’âme, le président de la SAS Vêtivip demande alors l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La situation de la société étant irrémédiablement compromise, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est prononcé le 10 janvier 2022.

Par une requête du 10 mai 2022, la SCI Immofructis s’empresse de demander au juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, en se fondant uniquement sur l’article L. 641-12, 3° du Code de commerce. Le gérant de la SCI sait en effet que le liquidateur souhaite procéder à la cession du fonds de commerce de la société Vêtivip et ne veut pas que le local soit repris par un éventuel cessionnaire du fonds. Le liquidateur vient vous consulter car il souhaiterait obtenir le rejet de cette requête. Il reconnaît ne pas avoir payé ces loyers mais estime que la SCI Immofructis aurait dû respecter les formes requises par l’article L. 145-41 du Code de commerce et tout particulièrement la délivrance d’un commandement de payer, avant la requête adressée au juge-commissaire. Il vous demande donc votre avis sur ce point. 

B – La SCI Immofructis a par ailleurs contracté un prêt à taux fixe auprès de la banque CréditFacile en avril 2018 afin de financer la rénovation d’un autre local commercial. Le conseiller clientèle avait alors précisé que la SCI devait verser une certaine somme au titre de la constitution d’un fonds de garantie d’une société de caution mutuelle pour garantir le remboursement du prêt, à défaut de quoi le prêt ne serait pas accordé. La SCI a donc versé cette somme et obtenu la conclusion du contrat de prêt à son profit. A la suite d’un litige avec la banque CréditFacile, afférent à ce contrat de prêt, la SCI
Immofructis vient vous consulter. Vous vous apercevez alors, après examen du dossier, que les sommes versées par la SCI Immofructis à la société de caution mutuelle n’ont pas été intégrées dans le calcul du TEG (taux effectif global). Selon vos calculs, le TEG aurait dû être de 2,8% en intégrant ces sommes, alors que le TEG fixe qui est indiqué est de 2,5 %. Qu’en pensez-vous ?