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ANNALE DU CRFPA : DROIT DES OBLIGATIONS

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  • : Lors des épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non commentés, ainsi que les recueils (ou impressions tirées de sites Internet officiels) de textes réglementaires, législatifs et constitutionnels nationaux, et de normes européennes et internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. Sont interdites les reproductions de circulaires, de conventions collectives et de décisions de justice.

La société anonyme Vegetech a pour objet la vente, la maintenance, la gestion pour compte de tiers et l’approvisionnement de « fermes verticales » et de tous matériels de culture hors-sol

Afin de fournir ses clients en engrais et terreau, Vegetech a conclu, le 10 avril 2015, un contrat d’approvisionnement exclusif avec la société par actions simplifiée Engrais+.

Aux termes de ce contrat :

  • Vegetech doit passer commande de l’engrais et du terreau le 15ème jour de chaque mois ;
  • Engrais+ doit livrer les quantités commandées le 1er jour du mois suivant celui de la commande, « délai de rigueur » ;
  • le prix par kilo de chaque produit est fixé pour toute la durée de l’accord ;
  • le montant de chaque commande doit être payé au moment où la commande est passée ;
  • Vegetech s’interdit de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.

Le contrat prévoyait une durée de deux ans. A l’arrivée du terme, les parties ont continué d’exécuter la convention, sans protestation de part et d’autre.

  1. Le 1 er juin 2020, Vegetech n’a reçu qu’un tiers des quantités commandées. Le 3 juin, elle a indiqué qu’elle ne réclamait pas les produits manquants mais qu’elle déduirait la somme trop payée de celle due le 15 juin, au titre de la commande suivante, « à titre de réduction de prix et par compensation ». C’est ce qu’elle a fait. Engrais+, qui proposait pourtant de livrer la quantité complémentaire, ne se satisfait pas de cette mesure.

Mme Martin, représentante légale de Vegetech, vous demande si le contrat est soumis aux règles issues de la réforme du droit commun des contrats et notamment au nouvel article 1223 du Code civil portant sur la réduction de prix. Elle aimerait également savoir si elle avait le droit de pratiquer une « retenue » sur la somme due le 15 juin

  1. Vegetech assure la fourniture d’engrais à la société anonyme Champville, à laquelle elle a par ailleurs vendu des équipements de culture hors-sol. Il se trouve que l’engrais fourni en juin 2020 présente une grave anomalie en raison d’un dosage anormal de substances oxydantes. Cette anomalie a provoqué la destruction de la moitié des plantations de la ferme. La société Champville réclame 50.000 euros au titre de la destruction des plantes et du manque à gagner.

Mme Martin vous précise que l’engrais est fabriqué par Engrais+ et que Vegetech ne se charge que de le revendre. Elle s’inquiète d’un point précis : Vegetech est-elle civilement responsable envers Champville sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et dans quelle mesure ?Mme Martin vous demande également si la société Champville pourrait intenter une action en responsabilité civile contre Engrais+ et, si oui, sur quel fondementLa société anonyme Vegetech a pour objet la vente, la maintenance, la gestion pour compte de tiers et l’approvisionnement de « fermes verticales » et de tous matériels de culture hors-sol
Afin de fournir ses clients en engrais et terreau, Vegetech a conclu, le 10 avril 2015, un contrat d’approvisionnement exclusif avec la société par actions simplifiée Engrais+.
Aux termes de ce contrat :
– Vegetech doit passer commande de l’engrais et du terreau le 15ème jour de chaque mois ;
– Engrais+ doit livrer les quantités commandées le 1er jour du mois suivant celui de la commande, « délai de rigueur » ;
– le prix par kilo de chaque produit est fixé pour toute la durée de l’accord ;
– le montant de chaque commande doit être payé au moment où la commande est passée ;
– Vegetech s’interdit de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.
Le contrat prévoyait une durée de deux ans. A l’arrivée du terme, les parties ont continué d’exécuter la convention, sans protestation de part et d’autre.

1. Le 1 er juin 2020, Vegetech n’a reçu qu’un tiers des quantités commandées. Le 3 juin, elle a indiqué qu’elle ne réclamait pas les produits manquants mais qu’elle déduirait la somme trop payée de celle due le 15 juin, au titre de la commande suivante, « à titre de réduction de prix et par compensation ». C’est ce qu’elle a fait. Engrais+, qui proposait pourtant de livrer la quantité complémentaire, ne se satisfait pas de cette mesure.
Mme Martin, représentante légale de Vegetech, vous demande si le contrat est soumis aux règles issues de la réforme du droit commun des contrats et notamment au nouvel article 1223 du Code civil portant sur la réduction de prix. Elle aimerait également savoir si elle avait le droit de pratiquer une « retenue » sur la somme due le 15 juin
2. Vegetech assure la fourniture d’engrais à la société anonyme Champville, à laquelle elle a par ailleurs vendu des équipements de culture hors-sol. Il se trouve que l’engrais fourni en juin 2020 présente une grave anomalie en raison d’un dosage anormal de substances oxydantes. Cette anomalie a provoqué la destruction de la moitié des plantations de la ferme. La société Champville réclame 50.000 euros au titre de la destruction des plantes et du manque à gagner.
Mme Martin vous précise que l’engrais est fabriqué par Engrais+ et que Vegetech ne se charge que de le revendre. Elle s’inquiète d’un point précis : Vegetech est-elle civilement responsable envers Champville sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et dans quelle mesure ?Mme Martin vous demande également si la société Champville pourrait intenter une action en responsabilité civile contre Engrais+ et, si oui, sur quel fondement?