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ANNALE DU CRFPA : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionné d’un zéro dans ladite matière.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Jeune diplômé(e), vous rejoignez la direction juridique de la société « la bonne brique » intervenant essentiellement dans le secteur des travaux publics.
I. La « direction commerce » de cette société vous saisit d’un premier dossier. La société « la bonne brique » vient de déposer une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée par une communauté d’agglomération située dans le département des Deux-Sèvres. Or, cette communauté d’agglomération vient d’informer la société « la bonne brique » que son offre n’était pas retenue. Plus précisément, dans un courrier dématérialisé publié sur la plateforme d’échanges électroniques le 10 septembre 2021, la communauté d’agglomération explique à la société « la bonne brique » que son offre est classée en deuxième position et que le marché public est attribué à la société « les bâtisseurs niortais ». Ce courrier précise, également, qu’en application de l’article R 2182-1 du code de la commande publique, un délai minimal de onze jours est respecté entre la notification de ce courrier de rejet et la date de signature du marché par la communauté d’agglomération. Après vérification, la « direction commerce » de la société « la bonne brique » a constaté que la société « les bâtisseurs niortais » venait juste d’être créée le 30 juin 2021 et qu’elle ne disposait pas des moyens suffisants (salariés et engins de chantier) pour exécuter correctement le marché public objet de cette procédure d’appel d’offres. Vous conseillez la « direction commerce » de la société « la bonne brique » sur le recours contentieux pouvant être exercé afin de bloquer la signature du marché public que la communauté d’agglomération s’apprête à conclure avec la société « les bâtisseurs niortais ». Quel recours contentieux la société peut-elle exercer pour atteindre cet objectif et dans quelles
conditions ? (5 points)

II. La « direction ouvrages maritimes » de la société « la bonne brique » décide également de vous confier l’analyse d’un dossier épineux. Il s’avère que cette société a réalisé en 2018 pour une commune littorale du Var un ponton marin permettant aux passagers d’accéder à des bateaux assurant des traversées maritimes entre la côte varoise et certaines îles. Or, à la suite de plusieurs épisodes pluvieux de forte intensité, le ponton réalisé par la société « la bonne brique » s’est en partie effondré. La commune a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés le 22 juillet 2019. Par une ordonnance du Président du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2019, il a été accordé à l’expert judiciaire une allocation provisionnelle de 17.000 € pour la conduite de ses opérations d’expertise, allocation mise à la charge de la commune, en sa qualité de demanderesse aux opérations d’expertise. La commune a exécuté cette ordonnance et a versé à l’expert judiciaire la somme de 17.000 €. L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 1er juin 2021 et a conclu à la responsabilité intégrale de la société « la bonne brique » dans la survenance du sinistre. Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la commune a sollicité la présidence du tribunal administratif de Toulon pour que la totalité des frais et honoraires de l’expert, en ce compris l’allocation provisionnelle qu’elle a versée, soit mise à la charge de la société « la bonne brique » sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure au fond. Par ordonnance en date du 16 aout 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a taxé les frais et honoraires de l’expert à une somme de 48.375 € comprenant le montant de l’allocation provisionnelle de 17.000 €. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a également, dans cette ordonnance du 16 aout 2021, mis à la charge de la société « la bonne brique » cette somme de 48.375 €. Scandalisée de se trouver dans l’obligation de régler une somme de 48.375 €, alors qu’elle n’a pas demandé cette expertise judiciaire et qu’elle n’est pas, à ce jour, reconnue responsable du sinistre dans le cadre d’une action contentieuse, la société « la bonne brique » souhaite contester cette ordonnance de taxation en date du 16 aout 2021. La « direction ouvrages maritimes » de la société « la bonne brique » vous demande de la
conseiller et de lui indiquer le recours qui peut être déposé à l’encontre de cette ordonnance. Au-delà du recours qui peut être déposé, il vous est demandé de préciser le tribunal compétent pour connaître de cette demande, le délai pour saisir le tribunal et les moyens qui peuvent être développés dans le cadre de ce recours. (5 points)

III. La « direction comptabilité » de la société « la bonne brique » vous saisit d’un troisième dossier. La société a réhabilité un groupe scolaire dans le cadre d’un marché public de travaux conclu avec une commune. A la suite de difficultés d’exécution liées principalement à la découverte d’amiante sur le chantier, la société « la bonne brique » a déposé à l’encontre de la commune une réclamation de 450.000 €. La commune n’ayant pas fait droit à cette réclamation, la société « la bonne brique » a déposé un recours devant le tribunal administratif. Par jugement notifié le 18 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune à verser à la société « la bonne brique » une somme de 230.000 € assortie des intérêts moratoires à compter du 5 février 2020. Le jugement a également précisé le taux d’intérêt à appliquer pour déterminer les intérêts moratoires. La commune n’a pas fait appel de ce jugement. Or, en dépit des nombreuses relances de la « direction comptabilité », la commune n’a pas exécuté ce jugement.
Le « service comptabilité » vous demande de lui préciser les procédures qui peuvent être mises en œuvre pour contraindre la commune à exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau. (5 points)

IV. Enfin, le « service contentieux » de la société « la bonne brique » vous saisit d’un dernier dossier. Il s’avère que la société « la bonne brique » a réalisé, sans contrat écrit, des travaux de voirie pour le compte d’un département. Cette absence de contrat écrit s’explique, avant tout, par le fait que le département n’a pas lancé de procédure de mise en concurrence pour cette commande et a confié la réalisation de ces travaux à la société « la bonne brique » en violation du droit de la commande publique. Après réception des travaux, la société « la bonne brique » a transmis au département sa facture pour un montant de 95.000 €. Le département a refusé de procéder au règlement de la facture, en raison de l’absence de contrat écrit commandant cette prestation à la société « la bonne brique ».

La société « la bonne brique » a, alors, saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation du département au paiement d’une somme de 95.000 € pour les prestations réalisées. Le « service contentieux » a pris acte de la nullité qui affecte la commande du département puisque cette commande méconnaît les règles d’ordre public inscrites dans le code de la commande publique.
La société « la bonne brique » a donc engagé la responsabilité quasi-contractuelle du département pour obtenir une indemnité de 60.000 € au titre de l’enrichissement sans cause dont a bénéficié la collectivité. Elle a également engagé la responsabilité quasi-délictuelle du département pour obtenir la condamnation du département au paiement d’une somme de 35.000 € au titre du manque à gagner subi.

Par jugement notifié le 5 avril 2021, le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de la société « la bonne brique ». Le tribunal a, ainsi, octroyé à la société « la bonne brique » une indemnité de 45.000 € au titre de l’enrichissement sans cause. Le tribunal a également considéré que la société « la bonne brique » ne pouvait obtenir aucune indemnité sur le fondement quasi-délictuel puisqu’elle était responsable de son préjudice. La société « la bonne brique » a obtenu une indemnité de 45.000 € sur la somme réclamée de 95.000 €. S’estimant satisfaite, la société « la bonne brique » n’a pas fait appel de ce jugement. En revanche, le département a déposé une requête en appel devant la cour administrative d’appel le 4 juin 2021. Dans le cadre de cette requête en appel, le département sollicite l’annulation de ce jugement en ce que la collectivité a été condamnée à verser à la société « la bonne brique » une somme de 45.000 €.
La société vient de recevoir, le 1er septembre 2021, cette requête en appel. La société « la bonne brique » a pris un avocat et souhaite déposer des écritures dans le cadre de cette procédure d’appel. Toutefois, le « service contentieux » est un peu perdu et souhaite être fixé sur les demandes qu’il peut présenter devant le juge d’appel. N’ayant pas fait appel de ce jugement, est-elle uniquement recevable à demander le rejet de xla requête en appel déposée par le département ou peut-elle, dans ses écritures en appel, reprendre ses demandes de première instance, et demander à la cour administrative d’appel la condamnation du département au paiement d’une somme de 60.000 € au titre de l’enrichissement sans cause et une indemnité de 35.000 € au titre du manque à gagner subi. (5 points)