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ANNALE DU CRFPA : PROCÉDURE CIVILE

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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, sous peine d’être sanctionnés d’un zéro dans ladite matière.

PROCÉDURE CIVILE, MODES AMIABLES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
ET MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1 Procédure devant le tribunal judiciaire

Suivant acte dressé le 30 octobre 2017 par Maître ZEPHIRIN, notaire, Monsieur et Madame LACHANCE ont acquis de Monsieur XAVIER un terrain qui s’est révélé grevé d’une servitude de passage que le propriétaire voisin, la SCI DAMOISEL, dont le fonds était enclavé, a revendiqué en justice postérieurement à l’acquisition. Cette servitude ayant été reconnue par jugement du 26 janvier 2014 confirmé par un arrêt d’appel en date du 17 juin 2016 et devenu irrévocable, Monsieur et Madame LACHANCE consultent leur avocat Maître LEFORT qui décide d’assigner Maître ZEPHIRIN en responsabilité civile, au motif que ce dernier n’a pas appelé leur attention sur le risque de revendication d’une servitude de passage. Maître LEFORT rédige donc une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire selon la procédure écrite ordinaire le 22 janvier 2020.

a – Avant de la transmettre à l’huissier de justice pour délivrance, il vous interroge sur les conditions de régularité auxquelles une telle assignation est soumise.

Pouvez-vous lui répondre ? (4 points)

b — L’huissier qu’il a saisi a signifié l’assignation à personne à Maître ZEPHIRIN le 22 janvier
2020. Reste maintenant à Maître LEFORT à saisir le tribunal judiciaire.

Quelles sont les modalités de cette saisine ? (2 points)

C — Maître LEFORT vous expose que l’instance a été régulièrement introduite et que le juge de la mise en état a été désigné le 12 mars 2020. Il vous précise que l’avocat de Maître ZEPHIRIN lui a notifié le 2 avril 2020 des conclusions soulevant la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action qu’il a adressées au « tribunal judiciaire statuant au fond » (il allègue que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la commission de la faute et non à compter de la manifestation du dommage).

Selon vous, quel sort va être réservé à cette fin de non-recevoir (vous ne discuterez pas de la prescription elle-même) ? (4 points)

10 points

Il — Procédure d’appel

a — Maître LEFORT, conseil de Madame LACHANCE, a interjeté appel devant la cour d’appel de PARIS d’un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS qui a condamné sa cliente à verser à Monsieur THÉODORE la somme de 25.000 euros en réparation d’un préjudice matériel et celle de 10.000 euros au titre d’un préjudice moral. || l’a fait par déclaration formée le 14 février 2020 par voie électronique. La procédure ordinaire avec représentation obligatoire est appliquée et le conseiller de la mise en état est désigné. Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, Maître LEFORT remet ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique le 14 avril 2020. Monsieur THÉODORE,
intimé, n’ayant pas constitué avocat, Maître LEFORT les notifie à son confrère Maître SAUVEUR qui représentait Monsieur THÉODORE en première instance devant le tribunal judiciaire. Il connaît bien son confrère et lui fait le 10 juin 2020 une notification directe telle que prévue à l’article 673 du code de procédure civile. Le 2 juillet 2020, Maître SAUVEUR se constitue devant la cour pour Monsieur THÉODORE et soulève devant le conseiller de la mise
en état la caducité de la déclaration d’appel faute de notification régulière des conclusions.

Cette demande de caducité peut-elle prospérer ? (4 points)

b — Le jugement n’ayant jamais été signifié, Maître LEFORT précise à Madame LACHANCE que s’il advenait que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de sa déclaration d’appel, il formerait une deuxième déclaration d’appel pour critiquer les mêmes chefs du jugement rendu au profit de Monsieur THÉODORE.

Selon vous, cette déclaration d’appel a-t-elle des chances d’aboutir ? (2 points)

c — Maître LEFORT vient de s’apercevoir qu’à l’occasion d’une autre procédure d’appel, il a formé par erreur une déclaration d’appel total contre un jugement signifié à sa cliente le 14 mai 2020, sans énoncer les chefs du jugement critiqué. Sa déclaration d’appel a été formée par voie électronique le 23 mai 2020 et la procédure ordinaire avec représentation obligatoire suit son cours (le conseiller de la mise en état a été désigné). Maître LEFORT souhaite connaître les conséquences de cet appel total et vous consulte le 2 septembre 2020.

Son erreur a-t-elle des conséquences et si oui lesquelles ? Maître LEFORT pourrait-il y remédier ? (4 points)

10 points