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ANNALE DU CRFPA : PROCÉDURE PÉNALE

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  • : 22CRFPA-PC1
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  • : Les candidats doivent impérativement traiter la matière qu’ils ont choisie lors de leur inscription conformément à l’article 2-3° de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, sous peine d’être sanctionné d’un zéro dans ladite matière.

I – Vous venez de recevoir un dossier transmis par l’un de vos confrères. Son client, Jimmy Ledur, mis en examen pour production illicite de stupéfiants, lui a retiré sa confiance en raison du rejet, par la chambre de l’instruction, de la requête en annulation qu’il a présentée en son nom.
Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d’un renseignement selon lequel l’habitation de Ledur abriterait une plantation d’herbe de cannabis d’environ mille plants devant être récoltée à court terme. En accord avec le magistrat du parquet compétent, les policiers ont mis en place une surveillance physique de la maison et fait installer un dispositif de vidéosurveillance de la voie publique. Les observations effectuées et les images enregistrées ont conduit à l’interpellation de plusieurs personnes, dont Jimmy Ledur. Les investigations ont confirmé qu’une culture de produits stupéfiants avait bien eu lieu dans la maison dans laquelle
5 kilos d’herbe de cannabis séchée ont été retrouvés. Une instruction a été ouverte, menant à la mise en examen de Ledur.= La requête soumise à la chambre de l’instruction contestait la légalité des mesures de vidéosurveillance mises en place sur la voie publique et ayant permis de capter l’image de Jimmy Ledur. L’argument avancé par le confrère était que ces vidéosurveillances avaient été mises en œuvre sans l’accord d’un magistrat indépendant « alors que tout dispositif de captage et d’enregistrement d’une image, d’une personne, fût-ce dans un lieu public, suppose nécessairement une ingérence dans sa vie privée et ne peut être mis en place que sous le contrôle effectif d’un juge, et selon les modalités qu’il a au préalable autorisées ». La chambre de l’instruction a rejeté la requête en considérant que « l’installation de vidéosurveillance enregistrant l’image d’une ou plusieurs personnes présentes dans un lieu public (était) étrangère aux dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale, le législateur ayant estimé que la présence d’un individu, dans un tel lieu, étant par nature susceptible d’être vue par quiconque, il n’y avait pas lieu de prévoir un dispositif légal spécifique pour en capter et fixer l’image ». Elle a en outre relevé que « la mise en œuvre d’un tel dispositif n’impliqu[ait] pas d’acte de contrainte, ni d’atteinte à l’intégrité des personnes dont l’image est ainsi recueillie, ni de saisie, d’interception ou d’enregistrement des paroles de ces personnes ». Votre (nouveau) client n’est pas d’accord. Il souhaite savoir s’il est possible de former un recours contre cet arrêt et s’il a des chances d’obtenir l’annulation des procès-verbaux relatifs aux images de vidéosurveillance le concernant (6 points).
II – La société Firma, qui exploite un restaurant au bord de l’eau, est une cliente de longue date de votre cabinet. Ce restaurant a fait l’objet d’un contrôle par des inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) qui ont constaté que les cartes et menus mentionnaient, pour des spécialités de la mer et des fromages, une origine inexacte (les articles L. 512-1 et suivants du Code de la consommation autorisent ces agents à rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce code). Le contrôle a été filmé par une équipe de télévision qui, comme chaque été, réalisait un reportage sur la protection des consommateurs sur leurs lieux de vacances. A la suite de cette visite, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur et la société Firma a été poursuivie pour délit de pratique commerciale trompeuse. Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel l’a déclarée coupable, rejetant l’exception de nullité tirée de la présence de journalistes de la télévision lors du contrôle. Le représentant légal de la société Firma vous demande si un pourvoi en cassation peut utilement être envisagé

III – Anthony Vital est également un client que vous défendez depuis plusieurs années. Il comparaît prochainement devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le 28 mars dernier, les services de police ont découvert, dans des conditions régulières, un sachet contenant 8,7 g de résine de cannabis dans le coffre d’un véhicule stationné sur le parking de sa résidence. Le 13 mai, les agents, en possession d’une autorisation permanente du bailleur, ont effectué une patrouille dans les parties communes, accompagnés d’un chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants, et ont observé le marquage du chien au niveau de la porte de son appartement. L’officier de police judiciaire présent a, après avoir frappé à la porte et constaté que personne ne répondait, fait ouvrir celle-ci à l’aide d’un bélier. Les policiers ont pénétré dans l’appartement et découvert Anthony Vital dormant sur le canapé. La perquisition effectuée en sa présence a permis la saisie de 179,6 g de résine de cannabis. Vital a reconnu consommer ce produit stupéfiant et être le propriétaire de 0,7 g de cannabis.
Il a indiqué qu’il gardait les autres sachets pour le compte d’une tierce personne qui, en contrepartie, lui fournissait sa consommation.
Prévoyez-vous de contester devant le tribunal correctionnel la régularité de la procédure ? (5 points).
IV – Adrien Lajaunisse vous a demandé d’assurer sa défense, ce que vous venez d’accepter. Mis en examen pour vol à main armée en réunion, il se trouve actuellement en détention provisoire. Lors d’un « parloir avocat », il évoque avec vous ses mauvaises conditions de détention. Il partage avec trois autres détenus une cellule de 14 m² qui ne comporte que deux chaises et dont deux murs sont couverts de moisissures. La cour de promenade étant sousdimensionnée par rapport au taux d’occupation de la maison d’arrêt, il ne sort que deux fois par semaine et passe ainsi, cinq jours sur sept, 24 heures en cellule. Lui et ses codétenus consacrent une partie de leur temps à chasser les cafards qui courent le long des murs. Ils
dorment mal car leurs matelas sont infestés de punaises de lit et les démangeaisons les réveillent.
M. Lajaunisse souhaite savoir s’il peut demander sa mise en liberté pour ce motif (5 points).