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Newsletter de l’été 2023

Publié le 30 Apr 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Par Victoria Chanut DESCOMBES

Droits et libertés fondamentaux

La responsabilité partagée des différents acteurs intervenant sur les réseaux sociaux

Arrêt Sanchez contre France, CEDH, gr. ch., 15 mai 2023, n° 45581/15

Le 15 mai 2023, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la condamnation d’un homme politique pour ne pas avoir promptement retiré des commentaires illicites publiés par des tiers sur son « mur » Facebook n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention.

Quels sont les faits dans cette affaire ?

Un élu local et candidat aux élections législatives pour le Front national, publie sur Facebook un post accessible au public à propos d’un adversaire politique. Des tiers y font des commentaires racistes à l’encontre des personnes de confession musulmane. Des plaintes sont déposées auprès du procureur de la République, et l’élu publie un message invitant les auteurs de commentaires à en surveiller le contenu, mais sans supprimer ceux existants.

Etant titulaire du compte Facebook, ce dernier est condamné pénalement en qualité de « producteur » par le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Cette décision est confirmée par la cour d’appel, qui précise que la qualité de personnage politique du requérant lui imposait une vigilance d’autant plus importante.

L’élu forme un pourvoi en cassation pour atteinte à sa liberté d’expression : la Haute Cour rend un arrêt de rejet en confirmant la solution rendue en appel tout en ajoutant que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme fixe des limites à la liberté d’expression et que celle-ci n’est pas absolue.

Le politique forme un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt du 2 septembre 2021,  à six voix contre une, les juges de la Chambre de la Cour estiment qu’il n’y a pas de violation au motif que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime, et est nécessaire dans une société démocratique. Elle rappelle que les états disposent d’une marge restreinte dans le cadre du discours politique, mais que ce dernier n’est pas absolu, et que ces Etats disposent donc d’une marge d’appréciation plus large lorsque sont en cause des discours de haine. Il est alors légitime que le statut de titulaire de la page Facebook emporte des obligations spécifiques, en particulier lorsque le profil est paramétré en mode « public ».

Cependant, le requérant demande le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

L’interrogation porte sur la responsabilité partagée des différents acteurs intervenant sur les réseaux sociaux. La condamnation d’un homme politique, pour ne pas avoir promptement retiré des commentaires illicites publiés par des tiers sur son « mur » Facebook, est-elle contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression ?

Quelle est la solution rendue par la grande chambre de la Cour ?

La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision en date du 15 mai 2023, répond par la négative à cette question, et confirme l’arrêt de non-violation rendu par la Chambre.

Elle estime que la loi française qui pose le cadre juridique de la responsabilité partagée de tous les acteurs le fait avec une précision suffisante, de sorte que le requérant pouvait en déduire la conduite à tenir pour éviter cette condamnation.

La condamnation prononcée à l’encontre de l’élu n’est donc pas contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.

 

Opposition de principe à une exportation de gamètes vers l’étranger pour réaliser une insémination post mortem

Conseil d’Etat, 17 mai 2023, n°473666

Par une décision du 17 mai 2023, le Conseil d’État réitère son opposition de principe à une exportation de gamètes vers l’étranger pour réaliser une insémination post mortem. Cette exportation ne peut avoir lieu qu’en cas de circonstances particulières justifiant de voir dans les interdits légaux français une ingérence disproportionnée par rapport aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Quels sont les faits dans cette affaire ?

Un couple français a un projet parental « clairement exprimé, construit et réfléchi ». Le mari est gravement malade mais souhaite avoir un enfant. Il sollicite un centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) en France pour que ses gamètes soient conservés. Ce dernier décède. La PMA post-mortem étant prohibée sur le territoire français par le Code de santé publique, la femme demande donc l’exportation des gamètes vers un établissement de santé situé dans un état étranger autorisant la procréation médicalement assistée (PMA), et ce post-mortem.

Sa demande est rejetée par l’Agence de biomédecine, le Centre hospitalier universitaire, ainsi que par le Ministre de la Santé et le tribunal.

La requérante saisit le Conseil d’Etat. Selon elle, il y a méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect d’une vie familiale normale.

Quelle est la solution rendue par les juges du Conseil d’Etat ?

Les juges administratifs considèrent que l’interdiction de la PMA post-mortem en France ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. La demande d’exportation de gamètes vers un état étranger n’étant fondée que sur la possibilité d’y faire procéder à une insémination artificielle post-mortem, et, en l’absence de « circonstances particulières » liées à cet état étranger, notamment un lien particulier unissant la veuve au pays pratiquant la PMA. Cette demande pourrait consister en une tentative de contournement de la loi française, et donc n’est pas justifiée.

En effet, le Conseil d’Etat avait introduit une exception fondée sur les « circonstances particulières » pour admettre qu’un refus d’exportation pouvait constituer dans de telles cas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Il en a été jugé ainsi dans une affaire en date du 31 mai 2016 (CE, n°396848) où les juges administratifs ont autorisé l’exportation vers l’Espagne de gamètes d’un mari décédé stockés en France en vue d’inséminer son épouse d’origine espagnole retournée vivre en Espagne.

 

Insuffisance de la protection d’une mineure vulnérable exposée à des violences domestiques

Cour européenne des droits de l’homme, 23 mai 2023, n°53891/20

Dans un arrêt rendu à l’unanimité le 23 mai 2023, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Bulgarie sur le fondement des articles 3 et 14 de la Convention pour l’insuffisance de la protection d’une mineure vulnérable exposée à des violences domestiques.

Quels sont les faits dans cette affaire ?

Une mineure de quinze ans dans une situation familiale délicate emménage avec un homme majeur dans la région de Sofia en Bulgarie. Elle subit des violences domestiques régulières de la part de ce dernier, des blessures sont constatées par des rapports médicaux. Le parquet est informé par les services sociaux, et une enquête préliminaire est ouverte par le procureur local au cours de laquelle le présumé auteur et la victime, ainsi que des témoins, sont entendus. Cependant, le procureur refuse d’ouvrir une procédure pénale, car le droit pénal bulgare prévoit une « procédure privée » ne nécessitant pas l’intervention du procureur de la République lorsque l’infraction caractérisée est celle de coups et blessures légers. Cette solution a été confirmée par le procureur régional de Sofia. En effet, pour pouvoir basculer sur la procédure pénale, il manquait deux conditions : la mise en danger de la vie de la requérante, ainsi que la vie de couple. Cette solution est confirmée par la cour d’appel, et le parquet près la Cour suprême de cassation.

La question qui se pose dans cette affaire est celle de la conformité de la législation bulgare au regard de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne l’exigence de répétition des violences domestiques pour échapper à la procédure privée. Enfin, la Cour souhaite savoir si l’Etat bulgare assure une protection suffisante pour les victimes de violences conjugales.

Quelle est la solution rendue par la Cour européenne des droits de l’homme ?

Dans cette affaire, les juges ont rendu leur solution à l’unanimité.

Dans un premier temps, la Cour constate la violation par le droit pénal bulgare de l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

  • Ce droit distingue selon le degré de violence domestique subie : en cas de blessures mineures, il s’agit d’une procédure privée (et non de l’ouverture d’une procédure pénale), ce qui n’implique pas l’intervention du procureur de la République. Les blessures mineures permettent l’ouverture d’une procédure pénale depuis 2019, en revanche cela nécessite d’être dans un contexte de « violence domestique », définie dans le Code pénal bulgare comme se limitant aux personnes qui vivent dans une relation matrimoniale, ou du moins une cohabitation conjugale de fait. Or, cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
  • L’intervention du procureur de la République est également possible en cas de répétition d’actes de violence d’une intensité moyenne, modérée ou grave, pour faire l’objet d’une procédure pénale. Sur ce point, la Cour en conclut qu’une telle exigence des cas répétés de comportements violents pour que l’Etat intervienne, compte tenu du risque réel de nouveaux incidents de violence d’une intensité accrue, ne cadre pas bien avec l’obligation des autorités de répondre immédiatement aux allégations de violence et de faire preuve d’une diligence particulière dans ce contexte. En effet, cela est contraire à la jurisprudence de la Cour qui avait déjà insisté sur la nécessité de la mise en place d’une protection particulière de l’Etat lorsque des personnes vulnérables ou des enfants subissent des violences domestiques sous la forme de « dissuasion efficace contre de telles atteintes graves à l’intégrité de la personne ».

Dans un second temps, la Cour conclut à la violation de l’article 14 de la Convention.

A partir de la jurisprudence constante de la Cour (notamment Opuz c/ Turquie en 2009, Volodina c/ Russie en 2021, et Y. e. a. c/ Bulgarie en 2022) selon laquelle la violence domestique à l’égard des femmes, qui, dans le contexte de violences conjugales, se trouvent dans une position inégale en raison d’un désavantage lié à leur sexe, est une discrimination, et que l’incapacité de l’Etat à les protéger contre de telles violences viole leur droit à une égale protection de la loi.

 

Conseil méthodologique : les techniques de mémorisation 

Nous sommes tous différents face à la mémorisation des informations. Voici quelques techniques que tu peux essayer pour mieux mémoriser. A toi de voir laquelle (lesquelles) fonctionne(nt) le mieux.

  • La mémorisation scripturale: nécessite d’écrire plusieurs fois les informations pour les apprendre. Certains d’entre vous se souviennent sans doute des punitions qui consistaient à recopier plusieurs fois la même phrase pour la mémoriser.
  • La mémorisation via des acronymes: utilise des sigles comme des mots ordinaires pour retenir un concept ou une organisation en ne retenant que les premières lettres de chaque mot (TGI Tribunal de grande instance, C.E Conseil d’Etat …)
  • La mémorisation via des « flashcards » consiste à inscrire sur des bouts de papier la notion à retenir au recto puis y associer l’image de votre choix au verso et se souvenir des connaissances au recto en jouant par associations quand les images sont retournées (et les notions cachées) comme le fait au jeu du memory.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • CRFPA 2023 : PREMIER BILAN DE PRÉPARATION – LE DROIT EN 5 MNIUTES

Avant le démarrage du stage d’été qu’elle suivra à distance, Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 Minutes fait le bilan de ses 32 notes de galops d’essai avec correction individuelle. Un bon moyen de voir sa progression en suivant notre préparation annuelle avec stage d’été ! 

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