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Newsletter Mars 2023

Publié le 30 Apr 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Par Victoria Chanut DESCOMBES

Droits et libertés fondamentaux

Affaire LuxLeaks : le droit de la liberté d’expression du lanceur d’alerte

CEDH, 14 février 2023, n°21884/18

La Cour européenne des droits de l’homme condamne une entreprise qui a elle-même fait condamner pénalement un collaborateur ayant divulgué des documents confidentiels obtenus sur son lieu de travail sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, cela constitue une ingérence « non nécessaire dans une société démocratique » relativement au droit de la liberté d’expression du lanceur d’alerte et notamment de son droit de communiquer des informations.

Quels sont les faits de cette affaire ?

Sont en cause un ancien collaborateur de la société d’audit PwC (« PricewaterhouseCoopers ») et la société PwC

La veille de son départ, le collaborateur a copié des centaines de dossiers mettant en lumière une pratique, s’étendant sur dix ans, d’accords fiscaux très avantageux passés entre la société (pour le compte de multinationales) et l’administration fiscale luxembourgeoise. Ces documents ont été remis à un journaliste qui en a fait utilisation dans le cadre de l’émission télévisée « Cash Investigation ». Quelques-uns des dossiers ont été mis en ligne par l’association de journalistes « International Consortium of Investigative Journalists ».

Le collaborateur a été condamné par la cour d’appel au paiement d’une amende pénale d’un montant de 1.000 euros. Son pourvoi en cassation ayant été rejeté, celui-ci forme un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme : selon lui, il y a eu une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, prévu par l’article 10 de la Convention.

Quelle est la réponse donnée par la Cour européenne des droits de l’homme ?

Dans un premier temps, la Cour analyse si le collaborateur peut être considéré comme un lanceur d’alerte au sens de ses jurisprudences antérieures : elle répond par la positive en vérifiant les différents critères.

D’abord, elle cherche si l’information était nécessaire dans l’exercice d’une société démocratique, elle estime qu’a priori, le requérant est un lanceur d’alerte. Elle se fonde sur sa jurisprudence Guja c. Moldova rendue en 2008.

Ensuite, elle se base sur l’utilité des informations diffusées par le requérant. Sur ce point, la Cour en conclut qu’il n’existait aucune raison impérieuse pour que ce dernier divulgue les documents confidentiels en cause, dans un moment où la pratique de rescrits fiscaux avait déjà été dévoilée par un autre « pseudo lanceur d’alerte ». Les documents transmis fournissaient des informations journalistiques, mais aucune d’entre elles n’était susceptible de relancer et nourrir le débat sur l’évasion fiscale.

La Cour juge ensuite que les juridictions internes ont tenu compte du « caractère désintéressé du geste » du collaborateur pour en faire une circonstance atténuante et lui infliger une amende au montant plutôt faible et qu’une telle sanction est relativement modérée.

Enfin, pour rendre son verdict, la Cour en a conclu que les juridictions internes ont trouvé un juste équilibre entre la nécessité de préserver les droits de l’employeur et celles de préserver la liberté d’expression du collaborateur.

Ainsi, en l’espèce, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

 

Refus du Conseil d’État de prononcer de nouvelles injonctions à l’égard de l’administration pénitentiaire

Conseil d’État, 6 février 2023, n°470228

Le Conseil d’État refuse de prononcer de nouvelles injonctions à l’égard de l’administration pénitentiaire du centre de Rémire-Montjoly et confirme l’ordonnance rendue par le juge administratif de la Guyane le 14 décembre 2023.

Quels sont les faits de cette affaire ?

En 2019, une ordonnance rendue par le juge administratif constate l’atteinte portée à la dignité des personnes détenues en Guyane notamment en raison de la surpopulation carcérale et des atteintes aux droits des détenus qui en découlent, et prononce des injonctions destinées à y remédier. Cependant, à l’issue d’une visite de l’établissement de Rémire-Montjoly par un député en 2022, il est constaté que les mesures de l’ordonnance ne sont toujours pas exécutées : l’Observatoire international des prisons (OIP) forme à nouveau un recours de référé-liberté devant le juge administratif guyanais, qui rend une nouvelle ordonnance qui souligne notamment que l’absence de cloison séparant dans chaque cellule les toilettes du reste de la cellule est particulièrement attentatoire à la dignité des détenus, et ordonne à l’administration de veiller au bon état des rideaux mis en place dans chaque cellule jusqu’au cloisonnement des sanitaires.

Cependant, l’OIP fait appel, le juge rejetant certaines de ses conclusions en demande : l’Observatoire demande au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner l’annulation de l’ordonnance rendue en 2022 et de faire procéder à l’exécution de toutes les mesures de nature à sauvegarder les droits fondamentaux des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Elle soutient que le juge administratif guyanais a omis de statuer sur certaines de ses demandes, fondées, comme la pose de cloisons entre le matelas et les toilettes.

Qu’en est-il de la réponse donnée par le Conseil d’État ?

Le juge des référés du Conseil d’État considère que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande formée par l’OIP.

Pour remédier aux conditions de détention alarmantes dans les établissements pénitentiaires d’outre-mer, le référé-liberté (qui permet de demander au juge de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une des libertés fondamentales si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale), constitue la voie privilégiée ouverte aux personnes détenues.

Face à la multiplication des recours, les mesures d’urgence prononcées par le juge administratif peuvent sembler de moins en moins appropriées : en l’espèce, le juge des référés considère, entre autres, que l’administration lutte effectivement contre les nuisibles à l’aide de mesures précaires, par exemple par la fourniture de pièges à cafards aux personnes détenues.

De plus, si des injonctions sont prononcées, l’administration pénitentiaire paraît de plus en plus résistante pour les exécuter, aggravant la possibilité de remédiation aux atteintes aux droits et libertés fondamentaux des détenus.

 
Cour de justice de l’Union européenne : le cas des écoutes téléphoniques 

Cour de justice de l’Union européenne, 16 février 2023, C-349/21

Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce dernier peut adopter la décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé, si une lecture combinée de la décision d’autorisation avec la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.

Quels sont les faits de cette affaire ?

En 2017, le Parquet spécialisé de Bulgarie saisit le président du tribunal pénal spécialisé de sept demandes d’autorisation d’écouter, enregistrer, surveiller et tracer les conversations de quatre personnes suspectées d’avoir commis des infractions en bande organisée, en l’espèce des agents de police soupçonnés de faire passer clandestinement, moyennant pot-de-vin, des ressortissants de pays tiers. Le président autorise alors leur mise sur écoute téléphonique en utilisant un modèle préétabli, dépourvu de motifs individualisés et se limitant à indiquer que les exigences prévues par la législation nationale dont la décision fait mention sont respectées.

Au vu de l’importance du contenu des conversations dans la mise en accusation des personnes, le tribunal pénal spécialisé s’est interrogé sur la validité de la décision d’autorisation des écoutes au regard du respect du droit à un recours effectif prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la dérogation possible au principe de la confidentialité des communications électroniques retrouvée dans la directive « Vie privée et communications électroniques » de 2002.

En effet, toujours selon le tribunal, le modèle préétabli ne permet pas de vérifier les motifs retenus concrètement par le président dudit tribunal. La juridiction bulgare saisit donc la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle : elle souhaite savoir si le droit de l’Union européenne permet au président du tribunal pénal d’autoriser l’écoute, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de suspects avec un modèle de texte préétabli dans lequel il est simplement affirmé, sans aucune individualisation, que les dispositions légales sont respectées.

Quelle est la solution rendue par la Cour de justice de l’Union européenne ?

La Cour répond par la positive à la question posée par la juridiction bulgare. Elle relève qu’en droit bulgare la décision d’autorisation de mise sur écoute téléphonique est adoptée au terme d’une collecte de données qui ne pourraient pas être recueillies par des moyens autres que les techniques spéciales de renseignement ou qui ne le pourraient qu’avec une difficulté extrême.

La Cour rappelle que l’article 15 de la directive de 2002 permet aux États membres d’adopter des mesures législatives visant à limiter la portée du principe de confidentialité des communications, notamment lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales.

La Cour précise que ces mesures législatives doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union, tels que la proportionnalité, et le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte de l’Union européenne imposant la motivation des décisions de limitation de droits, telles que celles adoptées en l’espèce. Le juge qui délivre d’autorisation de mise sur écoute doit prendre sa décision en présence d’une demande motivée et circonstanciée dont le contenu est prévu par la loi et doit lui permettre de vérifier si les conditions d’octroi d’une telle autorisation sont remplies.

Sur le point précédemment évoqué, considérant la possibilité d’utiliser un modèle indiquant que les exigences légales sont respectées et ainsi que sa signature, la Cour considère que ce juge a validé les motifs de la demande tout en s’assurant du respect des exigences légales. Cependant, une fois que la personne est informée de sa mise sous écoute, cette dernière ainsi que le juge chargé de vérifier la légalité de l’autorisation doivent être en mesure de comprendre les motifs de cette autorisation ainsi que sa durée de validité, sans ambiguïté, notamment par une lecture croisée de l’autorisation et de la demande. Ainsi, si condition est remplie, le fait que le juge autorise l’enregistrement selon un formulaire d’autorisation préétabli ne se trouve pas en contradiction avec le droit de l’Union européenne.

 

Rappel d’actualité : l’article 49-3 de la Constitution de 1958

Le « 49-3 », ou motion de censure provoquée, est une procédure législative spécifique en France qui permet au gouvernement d’adopter un projet de loi sans vote parlementaire. Cette procédure est prévue à l’article 49-3 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

Ce mécanisme permet au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote du projet ou la proposition de loi. Le texte est alors considéré comme adopté par l’Assemblée à moins qu’une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée.

Dès que le Premier ministre annonce qu’il fait usage de l’article, le débat sur le texte s’interrompt, et trois cas peuvent se présenter :

  • Soit aucune motion de censure n’est déposée dans les 24 heures : dans ce cas, le texte est adopté sans même avoir été voté ;
  • Soit une motion de censure est déposée dans les 24 heures mais n’est pas votée : la finalité sera la même que celle en l’absence de motion de censure ;
  • Soit une motion de censure est déposée et votée : le texte est rejeté et le gouvernement est renversé.

L’article 49-3 est souvent utilisé lorsque le gouvernement est confronté à une forte opposition parlementaire et qu’il craint que le projet de loi ne soit pas adopté. En utilisant cette procédure, le gouvernement peut faire adopter le projet de loi sans dépendre du vote des députés et éviter ainsi l’échec de la loi. Lorsque l’opposition dépose de très nombreux amendements afin de retarder la discussion d’un texte, l’utilisation du 49-3 a pour avantage d’interrompre le débat et de faire adopter le texte sans vote.

Cependant, l’utilisation du 49-3 est souvent considérée comme une mesure autoritaire et antidémocratique, car elle limite la capacité du Parlement à débattre et à voter sur les projets de loi. Par conséquent, cette procédure est souvent l’objet de controverses politiques.

Le dernier recours à l’article 49-3 de la Constitution française a eu lieu le 16 mars 2023, lors de l’examen de la réforme des retraites proposée le gouvernement d’Emmanuel Macron. La Première ministre, Elisabeth Borne, a engagé la responsabilité de son gouvernement sur ce projet de loi en utilisant l’article 49-3 de la Constitution pour passer outre les débats à l’Assemblée nationale. Deux motions de censure ont été déposées, mais aucune n’a abouti : la réforme des retraites a donc été adoptée.

 

Conseil méthodologique : la préparation des codes 

Conformément au règlement d’examen du CRFPA, « Les documents autorisés pourront être surlignés ou soulignés (…), tous signes pourront y être ajoutés (accolades, flèches, croix, etc.) pourvu que ces signes n’ajoutent aucun contenu aux textes reproduits. Les onglets, marquepages ou signets sont autorisés pourvu qu’ils soient vierges (…)»

Bien préparer ses codes lors de vos révisions peut vous être utile pour réussir le CRFPA. Celui-ci étant un examen de rapidité, avoir un code bien préparé peut permettre un important gain de temps. L’aspect visuel du code va vous aider à trouver plus rapidement l’information recherchée.

Il est essentiel que tu travailles régulièrement avec tes codes afin de vérifier que ta méthodologie de préparation est réellement pratique.

Bien qu’il existe autant de façons de préparer ses codes que d’étudiants, pour t’aider, nous te fournissons quelques conseils ! 😉

Règle n°1 : Post-iter de façon méthodique

Nous te recommandons de placer des gros post-it pour séparer les parties de votre code, et des petits post-it pour les chapitres.

Règle n°2 : Adopter un code couleur de surlignage efficace

1/ Adoption d’un code couleur pour les différentes parties du code (titres, chapitres, sections, sous-sections …)

Ex : titres en surlignés en bleu, chapitres soulignés en bleu, sections surlignées en orange, sous-sections soulignées en orange …

2/ Adoption d’un autre code couleur pour les articles :

  • Les sanctions des articles phares (fin de non-recevoir, nullité, caducité, inopposabilité … )

Ex : surlignées en violet

  • Les exceptions au principe

Ex : soulignées en rouge

3/ Adoption d’un code couleur par thème :

Ex : pour les civilistes, une couleur par sous-matière, et le reste pour droit des obligations.

Règle n°3 : Attention à ne pas surcharger ton code !

Placer des post-it de partout, ou bien surligner tous les articles de son code est une surcharge visuelle qui fera perdre tout son intérêt à la préparation de ton code : l’objectif est de gagner du temps, pas de perdre du temps à réfléchir longuement à quelles couleurs utiliser !

Nous t’invitons à trouver ta propre méthode de préparation.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

  • LA JOURNÉE PRÉSENTIELLE DE LA PRÉPA DALLOZ : RETOUR EN IMAGES

La première journée présentielle de l’année a eu lieu le vendredi 17 mars 2023 dans nos nouveaux locaux de La Défense !

À cette occasion, les étudiants ayant choisi nos formules annuelles ont eu la possibilité d’échanger entre eux mais également avec notre équipe et différents intervenants (anciens étudiants, enseignants, avocats…)

Ils ont pu poser toutes leurs questions et également de participer à des ateliers méthodologiques.

 

  • LA PRÉPA DALLOZ AU FORUM DES CARRIÈRES JURIDIQUES 

Venez rencontrer la Prépa Dalloz et ses équipes au Forum des Carrières Juridiques qui se tiendra le jeudi 6 avril 2023 au Carrousel du Louvre à Paris ! 
Rendez-vous pour cette grande journée dédiée au recrutement et à la formation !

==> INSCRIPTION GRATUITE PAR ICI <==

Le Forum des Carrières Juridiques est organisé par DÉCIDEURS JURIDIQUES et Le Monde du Droit avec le soutien du Ministère de la Justice, du Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris), de l’AFJE, et du Cercle Montesquieu.

 

  • CRFPA : 10 CONSEILS POUR RÉUSSIR

Quels sont les 10 conseils les plus importants pour réussir le CRFPA ? Cet examen est un sacré marathon que tentent de réussir chaque année des milliers de candidats.

Et qui dit épreuve de long terme, dit gestion… du corps comme de l’esprit. Découvrez dans cet article de Pamplemousse Magazine nos 10 conseils et astuces efficaces pour vaincre l’examen du barreau. 

==> LIRE L’ARTICLE ICI <==

 

  • LE GUIDE POUR RÉUSSIR LE CRFPA BY PRÉPA DALLOZ

Vous envisagez de passer le CRFPA cette année et vous avez besoin de plus d’informations ? Vous cherchez les meilleurs conseils pour cartonner ? Vous êtes tout simplement curieux et vous souhaitez en savoir plus sur cet examen très sélectif et ses modalités ?

La Prépa Dalloz répond à vos attentes et vous fournit des éléments clés pour réussir le CRFPA dans un guide exclusif !

Présentation des épreuves et des matières, méthodologie, conseils de révisions, témoignages d’experts et d’étudiants… Ce livre blanc produit par nos équipes vous permettra de maîtriser le CRFPA de A à Z

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Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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