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Newsletter Novembre 2022

Publié le 26 Apr 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentaux

Refus de donner son code de déverrouillage de téléphone : un délit puni de 3 ans d’emprisonnement ?

Assemblée plénière de la Cour de cassation, 7 novembre 2022, Pourvoi n° 21-83.146.

Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 7 novembre 2022, la Cour de cassation a considéré que le refus de donner son code de déverrouillage de téléphone pouvait constituer un délit puni de 3 ans d’emprisonnement dès lors que ce dernier constituait une « clé de déchiffrement ». C’est-à-dire dans le cas où l’activation de ce code a pour effet de mettre au clair les données cryptées que l’appareil contient. 

Selon la Cour de cassation, ne pas donner son code de téléphone peut constituer un délit passible de 3 ans d’emprisonnement.

Le litige se présente ainsi, la personne arrêtée pour possession de stupéfiant, a refusé pendant sa garde à vue de donner les codes permettant de déverrouiller ses deux téléphones qui ont pu être utilisé dans le trafic de stupéfiant :

  • Devant le tribunal correctionnel: le prévenu a été relaxé.
  • Devant la cour d’appel de Douai, le 11/07/2019: la cour suit le même raisonnement et considère que ce code n’était pas une « convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » car cela ne servait pas à avoir accès aux données secrètes directement mais uniquement à débloquer l’écran d’accueil.
  • Devant la Cour de cassation, le 13/10/2020 : La décision est censurée et renvoie de nouveau l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
  • De nouveau devant la cour d’appel de Douai, le 20/04/2021 : le prévenu sera encore relaxé et l’affaire est ensuite renvoyée devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

La question de droit posée à la formation de jugement la plus solennelle de la Cour fut la suivante : Le code permettant de déverrouiller l’écran d’accueil d’un téléphone est-il ou non une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », au sens de la loi pénale ?

En effet, la « cryptologie » s’entend comme étant « l’étude ou la science de messages secrets » donc le refus de donner son code de téléphone est un délit dès lors que l’accès aux données permettrait de pouvoir stopper une infraction comme le trafic de stupéfiant.

Ainsi, par un arrêt du 7/11/2022, la Cour de cassation réitère sa position déjà adoptée. Dès qu’un téléphone est équipé d’un « moyen de cryptologie » alors son code peut constituer une « clé de déchiffrement » à partir du moment où l’activation permettrait de donner l’accès aux données utiles pour la résolution de l’infraction.

Sachant que la plupart des téléphones possèdent ces caractéristiques techniques, le refus de communiquer le code entraine la commission de l’infraction de « refus de remettre une convention secrète de déchiffrement » et la personne encourt jusqu’à 3ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amendes. 

 

20 ans, c’est la durée de l’affaire dite « la chaufferie de La Défense »

Cour de cassation, 9 novembre 2022, Pourvoi n° 21-85.655

Par un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d’appel concernant l’affaire « la chaufferie de la Défense » et a considéré que la durée excessive d’une procédure pénale ne justifie pas, à elle seule, son annulation.

20 ans, c’est la durée de l’affaire dite « la chaufferie de La Défense ».

Entre 1999 et 2003, cinq chefs d’entreprises sont accusés d’avoir faussé l’attribution du marché du chauffage et de climatisation de La Défense estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Les cinq accusés devaient comparaitre le 11 janvier 2021 devant le tribunal de Nanterre. Ce dernier décide d’annuler l’intégralité des procédures en considérant que le principe du délai raisonnable n’avait pas été respecté.

Cette décision s’explique aussi par l’âge des accusés. Un des prévenus approche la centaine et un autre est atteint de Parkinson. De plus, un des protagonistes, qui n’est autre que l’ancien maire de Puteaux Charles Ceccaldi-Raynaud, est décédé en 2019.

La cour d’appel suit le même raisonnement que le tribunal et annule les procédures pénales engagées en estimant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui est une composante du droit au procès équitable, a été bafoué.

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est réunie dans sa formation la plus solennelle afin de répondre à la question suivante : La durée excessive d’une procédure pénale est-elle de nature à violer le droit au délai raisonnable reconnu à toute personne faisant l’objet d’une accusation pénale ? 

Dans son arrêt du 9 novembre 2022, la réponse de la Cour est sans équivoque : Non, la durée excessive d’une procédure pénale ne peut pas justifier, à elle seule, son annulation. En effet, la Cour est claire sur sa jurisprudence, dès lors que chacun des actes constituant la procédure sont réguliers alors la durée excessive ne peut pas être un motif d’invalidation de l’entièreté de la procédure.

La Cour de cassation vient s’aligner sur une analyse partagée par la Cour européenne des droits de l’homme : « Ne pas être jugé dans un délai raisonnable ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de la défense. »

 

Droit des obligations

Quid de la nouvelle réforme concernant le droit des contrats spéciaux

Découvrons ensemble les premières modifications sur cette future réforme dont l’avant-projet était soumis en consultation jusqu’au 18 novembre 2022. 

1. La vente : Nouvel article 1630 (ancien article 1582)

La vente semble le contrat spécial ayant subi le plus de modifications :

  • D’abord, une nouvelle définition est proposée : « transfert de propriété en contrepartie d’un prix » : prix devant être compris comme une somme d’argent afin de bien différencier le contrat de vente de l’échange. L’actuelle définition étant « le contrat de vente comme la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
  • Ensuite, la Commission propose l’utilisation définitive du terme « bien » et non « chose » car un bien se définit par son appropriation et donc a fortiori par sa propriété.
  • Enfin, de nouvelles dispositions concernant la « garantie d’éviction» : une nouvelle option est possible pour un acquéreur évincé de la totalité de son bien :

Article 1630 alinéa 2: restitution non pas sur la valeur du bien estimé au jour de l’éviction (alinéa 1er) mais sur les dépenses utiles ou nécessaires affectées au bien (relatives à l’amélioration ou à l’entretien).

2. L’échange : Article 1702

L’échange se défini comme « un transfert de la propriété d’un bien contre celle d’un autre bien ». L’avant-projet de réforme souhaiterait définir le contrat d’échange comme étant aussi « le transfert de la propriété d’un bien contre un service ». Cependant, l’échange réciproque de deux services relève du contrat d’entreprise.

3. La location : Article 1709

L’article 1709 garde sa lettre en définissant toujours le contrat de location comme « une chose mise à disposition, un certain temps et moyennant un certain loyer ». Les termes de « preneur » ou « loueur » n’ont pas été retenu car trop spécifique à la matière immobilière. Concernant le terme « bien », il ne sera pas retenu face au terme « chose » qui reste plus général.

4. Le contrat d’entreprise 

Ici, deux modifications sont avancées par l’avant-projet :

  • Le caractère hybride de ce contrat  (Article 1747) :

Contrat porte sur l’activité humaine mobilisée sur un bien.

OU

Contrat porte sur l’activité humaine mobilisée dans un service.

  • L’entrée du critère de l’indépendance dans le contrat d’entreprise(Article 1745) : le contrat de travail se différencie du louage d’ouvrage (et donc du contrat d’entreprise qui est une variété du louage d’ouvrage) par le critère de la subordination.

Ainsi, l’avant-projet souhaiterait introduire l’indépendance comme étant le « reflet symétrique » de la subordination afin de caractériser l’indépendance de l’entrepreneur comme un des critères essentiels du contrat d’entreprise. Ainsi, tout ce qui ne relèverait pas de la subordination au sens du droit du travail, relèverait de l’indépendance

 

Conseil méthodologique : la technique de « Sketchnoting »

Le « Sketchnoting » est une méthode graphique et visuelle d’organisation des idées qui peut être utilisée afin de mémoriser un cours. C’est une technique de prise de note mêlant des éléments visuels et textuels. En effet, le terme se divise en deux : « Sketch » signifiant « gribouiller / dessiner » et « Noting » signifiant « prendre des notes ».

Le point fort de cette méthode ? Elle est très efficace pour mémoriser à long terme. De plus, le résultat esthétique donne envie de vouloir réitérer cette méthode.

Conseil méthodologique : la technique de « Sketchnoting »

Image : Luigi Mengato

Cependant, comme toute technique demandant du visuel, il faut du temps et de l’entrainement. Cependant, les avantages semblent dépasser ces petites contraintes qui, avec le temps, finiront par s’atténuer voir complétement disparaitre.

Quelques chiffres : selon Béatrice Lhuillier, spécialiste des sketchnotes et de la prise de notes visuelles, cette méthode permettant d’augmenter de 550% le taux de rétention d’informations après 3 jours.

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

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