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Newsletter Juin 2022

Publié le 25 Apr 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentaux

Épilogue de l’affaire des décrocheurs du portrait du président de la République

Crim. 18 mai 2022, FS-B, n° 21-86.685

En l’espèce, le 29 juillet 2019, des militants de la cause environnementale ont décroché le portait du président de la République dans une mairie du Bas-Rhin afin de dénoncer le retard pris par la France dans l’application des engagements de la « COP 21 ». Deux d’entre eux ont été identifié et poursuivis du chef de vol en réunion par ordonnances pénales.

Cette affaire a ainsi donné lieu à une saga judiciaire. En effet, l’infraction commise a d’abord été justifiée par « un geste légitime au regard des enjeux de protection de l’environnement » (T. corr. Lyon, 16 septembre 2019, n°19168000015) puis postérieurement par une démarche de protestation politique s’inscrivant dans un débat d’intérêt général (TJ Auch, 27 octobre 2020, n°19346000005).

Dans plusieurs arrêts rendus le 22 septembre 2021, n°20-80.489, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette catégoriquement l’existence d’une justification fondée sur l’état de nécessité mais laisse une place à l’éventualité d’un fait justificatif fondée sur la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; fait justificatif dont se prévalaient les prévenus.

Ainsi, par l’arrêt rendu le 18 mai 2022, n°21-86.685, les juges du droit doivent opérer un contrôle de proportionnalité entre le nature et la gravité de l’infraction et la préservation de la liberté d’expression. In fine, les magistrats de la chambre criminelle valident l’appréciation des juges du fond, soit, la condamnation du chef de vol en réunion.

En effet, ils considèrent que le vol ayant un dessein exclusivement politique et militant peut être apprécié comme « expression » au sens de l’article 10 de la Convention européenne mais que l’ingérence dont se prévalaient les prévenus (c’est-à-dire la perquisition du domicile de l’un d’eux afin de retrouver le tableau volé) n’était pas disproportionnée par rapport à leur liberté d’expression. De même, le tableau ayant une haute valeur symbolique, la sanction était proportionnelle aux faits commis.

In fine, l’arrêt du 18 mai 2022 met un point final à cette discordance jurisprudentielle et permet à la Cour de Cassation de faire un lien entre la liberté d’expression, la protection de l’environnement et l’intérêt général et suis la logique des juridiction internationale (CEDH, 7 novembre 2006, n°121697/03, Mamère c/ France).

 

Burkini dans les piscines de Grenoble : le déféré-laïcité met un coup de frein à la mesure

TA Grenoble, ord., 25 mai 2022, Préfet de l’Isère, n° 2203163

Le préfet d’Isère a, sur instruction du ministre de l’Intérieur, introduit un nouveau déféré suspension dit déféré-laïcité concernant la décision prise le 16 mai 2022 par le Conseil municipal de la ville de Grenoble autorisant de facto le port du maillot de bain intégral, communément appelé « burkini ».

Ainsi, il a été considéré par le tribunal administratif que l’autorisation du port de telles tenues portait une « atteinte aux principes de neutralité du service public ».

Tandis que selon le Conseil d’Etat, ces arrêtés qualifiés d’« anti-burkini », portent une « atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » (CE, ord., 26 aout 2016, n°402742).

In fine, un appel a été interjeté contre cette ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Tribunal administratif de Grenoble.

 

Droit Pénal

La légitime défense mortelle ne viole pas l’article 2 de la Convention européenne

CEDH 19 mai 2022, Bouras c. France, n° 31754/18

La Cour Européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conciliation de la légitime défense mortelle avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la vie. En l’espèce, lors d’un transfèrement, un détenu s’est détaché afin de dérober l’arme du gendarme assise à côté de lui à l’arrière du véhicule et ce pendant qu’un gendarme adjoint conduisait le véhicule.  Le conducteur du véhicule, après plusieurs avertissements d’arrêter les violences envers sa collègue et après avoir tenté de le stopper en s’aidant de son bâton de défense, a tiré un coup de feu mortel sur la seule zone visible de l’individu. Le procureur de la République requit alors un non-lieu à poursuivre, et ce au motif que le gendarme conducteur était en état de légitime défense (article 122-5 du code pénal).

Le père du défunt a donc interjeté appel, celui-ci sera rejeté par la chambre d’instruction, puis a formé un pourvoi en cassation au motif de la disproportion entre l’acte accompli par le gendarme adjoint et la nécessité de protéger sa collègue en « danger de mort ». Après que la chambre criminelle a rejeté son pourvoi, le requérant saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de la violation de l’article 2 de la Convention européenne.  La Cour européenne a ainsi déclaré à l’unanimité qu’il n’y avait pas de violation de cet article et donc que les éléments constitutifs de la légitime défense étaient tous réunies

Tout d’abord, la Cour a déclaré que l’atteinte était injustifiée notamment car une expertise génétique avait confirmé les éléments factuels démontrant la possibilité pour le gendarme adjoint d’être intimement convaincu de la véracité d’une attaque imminente mettant sa collègue en « danger de mort ». Ensuite, la Cour a admis le caractère concomitant, nécessaire et proportionné de la riposte. En effet, la Cour affirme le caractère nécessaire de l’action du gendarme lorsqu’elle précise qu’elle ne saurait spéculer sur l’opportunité d’employer d’autres méthodes dans la mesure où cette exigence risquerait de s’exercer aux dépens de la vie des agents.

Concernant la proportionnalité entre les actes de l’agresseur et de l’agressé, la Cour pose une règle nuancée selon laquelle pour déterminer si l’emploi de la force potentiellement meurtrière était justifié, il convient d’examiner « si l’agent de l’Etat croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire d’y recourir ». En l’espèce, les juges ont donc considéré que le tir était le « seul moyen de mettre fin au danger » pour caractériser le caractère proportionnel de la riposte.

In fine, la Cour européenne déclare pénalement irresponsable le gendarme et écarte également l’engagement de la responsabilité de l’Etat puisque l’article 122-5 alinéa 1er du code pénal est en conformité avec la limite du droit à la vie, et que l’administration avait prévu les dangers potentiels lors du transfèrement du détenu.

 

Caming et prostitution : interprétation stricte de la loi pénale

Crim. 18 mai 2022, FS-B, n° 21-82.283

Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur la question de l’extension de la définition de la prostitution au caming, extension qui permettrait de retenir l’infraction du proxénétisme.

En l’espèce, une partie civile a déposé une plainte contre 4 sites français à caractère pornographique diffusant à des clients contre une rémunération, des représentations de jeunes femmes se livrant, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel. La partie civile dénonce alors des faits répréhensibles correspondant à l’infraction de proxénétisme aggravé. Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, qui sera confirmée par la chambre de l’instruction. En effet, les juges ont considéré que la définition jurisprudentielle de la prostitution impliquait un contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci

On peut donc constater que la position de la Cour de cassation n’a pas changé, celle-ci refuse d’inclure le caming, dans la définition de la prostitution, et ce en raison du principe de l’appréciation stricte de la loi pénale. Ce refus matérialise également le rejet par les juges du droit de tout pouvoir modificateur du juge judiciaire. Cependant, à la suite de l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 mars 2016 relatif au revenge porn, le législateur est intervenu pour adapter la répression de ce nouveau phénomène.

In fine, ceci permet d’envisager une intervention du législateur pour adapter la répression aux nouveaux comportements dont le numérique et l’évolution des mœurs fait naître.

 

Des conseils pour organiser au mieux ses révisions : la loi Laborit

Henri Laborit, un penseur français anticonformiste, chirurgien et neurobiologiste a donné son nom à la loi Laborit aussi nommé la loi du moindre effort.

Selon Laborit, le cerveau guide l’homme « à fuir ou à lutter ». Ainsi, le moindre effort nous mène à privilégier les actions qui nous procurent une satisfaction immédiate et donc par conséquent les taches les plus simples.

Appliquer et respecter la loi Laborit c’est organiser sa journée, planifier ses tâches, non plus en fonction de notre goût ou de leur importance présumée, mais en fonction d’une grille de difficulté. La tâche la plus difficile se trouvant au sommet de la liste.

In fine, en instaurant ce reflexe, sur une longue durée, cela nous permettra de gagner en efficacité.

Loi de Laborit

Source : LaGestionDuTemps.fr 

 

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