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Newsletter Mai 2021

Publié le 19 Apr 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droit international privé

Catastrophe aérienne : règles de compétence

Civ. 1re, 14 avr. 2021, FS-P, n° 19-22.236

Le 28 décembre 2014, un avion, parti d’Indonésie à destination de Singapour, s’est abîmé en mer. Tous les passagers et membres de l’équipage ont malheureusement péri. Le 4 juillet 2016, divers ayants droit des victimes ont alors engagé une action en responsabilité civile à la fois contre la compagnie aérienne (une société indonésienne), le propriétaire de l’avion (une société allemande), le constructeur (une société française) et son fournisseur (une autre société française), devant le tribunal de grande instance d’Angers, lieu du siège social de cette dernière société. Le fournisseur a formé un recours en garantie contre la compagnie aérienne, également devant le tribunal de grande instance d’Angers et la compagnie aérienne, le fournisseur et le constructeur ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions indonésiennes. La question se pose de savoir devant quelle juridiction et sur quel fondement la compagnie aérienne doit-elle être attraite. La Cour de cassation estime que, dans la mesure où le transporteur aérien étant une société domiciliée dans un État tiers à l’Union européenne, la cour d’appel en a justement déduit que cette société ne pouvait être attraite en France sur la base de l’un des chefs de compétence dérivée du règlement Bruxelles 1 bis. La Cour de cassation considère ensuite que la Convention de Montréal car l’Indonésie, État du point de départ du vol, n’en était pas encore partie. La Cour de cassation applique donc l’article 28 de la Convention de Varsovie selon lequel « [l]’action en responsabilité est portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ». Ainsi, que l’on retienne l’un ou l’autre des deux chefs de compétence prévus par celui-ci, le transporteur aérien ne pouvait être poursuivi que devant une juridiction indonésienne. La Cour de cassation ajoute que l’article 28, alinéa 1er, de la Convention de Varsovie « édicte une règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu’elle fait obstacle à ce qu’il y soit dérogé par application des règles internes de compétence, et notamment celle de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile » et que « la Convention de Varsovie ne s’applique qu’aux parties liées par le contrat de transport et que, par conséquent, l’appel en garantie du constructeur d’aéronefs ou de son sous-traitant contre le transporteur, ne relève pas du champ d’application de cette Convention ».

 

Droits et libertés fondamentales

Principe de précaution et contrôle de proportionnalité du juge administratif

CE, ord., 6 mai 2021, req. n° 451455, n° 451940 et n° 425144

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi de plusieurs requêtes visant à ordonner la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu’elles instituent un confinement et un couvre-feu pour les personnes vaccinées, et de l’article 2 du décret 2 avril 2021. Celui-ci a également été saisi d’une requête visant à enjoindre à l’État de faire droit à la demande formulée dans le courrier du recteur de la Grande Mosquée de Paris au ministre de l’Intérieur en date du 21 avril 2021 et d’autoriser en conséquence l’ouverture des mosquées en France. Ces trois ordonnances mettent en exergue différentes libertés fondamentales qui entrent en percussion entre elles, au juge administratif de régler ce conflit. Les deux premières ordonnances précitées opposent le principe de précaution à la liberté d’aller et de venir des personnes supposées être immunisées par l’inoculation d’un vaccin qui constitue notamment un principe à valeur constitutionnelle. La troisième ordonnance oppose le principe de précaution à la liberté de culte qui constitue une liberté fondamentale. Le juge des référés devait trancher la question de la pertinence de la vaccination face au virus : les personnes vaccinées peuvent-elles être dispensées des mesures de restriction de circulation ? Le Conseil d’État apporte une réponse négative. Cependant, d’abord, la vaccination vise avant tout à protéger la personne vaccinée contre la forme la plus grave de la maladie causée par la covid-19 et non pas d’aboutir à immunisation totale contre celle-ci et, ensuite, l’administration ne dispose pas des moyens d’identifier sans erreur et de manière certaine les personnes vaccinées. En outre, les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de s’assurer de l’identité et du contrôle des personnes qui disposeraient d’un motif spécial pour se rendre dans les différentes mosquées pour célébrer cet évènement religieux.

 

Loyauté d’un magistrat du parquet qui s’affranchit des orientations de politique pénale

CE 28 avr. 2021, req. n° 441537

En l’espèce, l’avocat général doyen, procureur général par intérim de la cour d’appel, a infligé un avertissement à une substitute du procureur de la République, pour avoir manqué aux devoirs de l’état de magistrat, notamment aux devoirs de loyauté, de réserve, de dignité et de délicatesse envers ses collègues et pour avoir porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire. Il lui était reproché, d’une part, d’avoir tenu des propos agressifs à l’égard de deux collègues magistrats et, d’autre part, d’avoir adopté des initiatives personnelles dans la réquisition de peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République conduisant à des incohérences dans l’action du parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie et, enfin, d’avoir eu des « usages inappropriés » des réseaux sociaux. En l’espèce, l’avertissement du magistrat a été prononcé à raison, d’une part, de propos agressifs tenus à l’égard de deux collègues magistrats et, d’autre part, « d’initiatives personnelles dans la réquisition de peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République conduisant à des incohérences dans l’action du parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie, et, enfin, d’usages inappropriés des réseaux sociaux ». La Haute juridiction juge qu’eu égard à ces faits, « l’avocat général doyen, procureur général par intérim n’a pas fait une inexacte application des dispositions […] en estimant qu’ils caractérisaient un comportement constitutif […] d’un manquement aux devoirs de son état, notamment au devoir de délicatesse à l’égard de ses collègues et au devoir de loyauté ». Cette décision du Conseil d’État illustre – une fois encore – la complexité de l’équilibre juridique entre l’indépendance des membres de l’autorité judiciaire d’une part, et la subordination hiérarchique et organique du ministère public, d’autre part. conduire la politique d’action publique déterminée par le gouvernement en matière pénale. Le Conseil d’État valide cette fois-ci la possibilité de retenir comme motif d’avertissement l’expression inappropriée du magistrat sur les réseaux sociaux.

 

Droit pénal

Épilogue de l’affaire Barbarin

Crim. 14 avr. 2021, FS-P+N, n° 20-81.196

L’affaire hautement sensible et médiatisée mettant en cause le cardinal Barbarin, ancien archevêque de Lyon, pour ne pas avoir dénoncé des faits anciens d’agressions sexuelles commises par un abbé de son diocèse à l’encontre de victimes mineures, mais parvenus à sa connaissance une fois ces dernières devenues majeures, s’achève par l’examen de deux questions inédites par la chambre criminelle : la non-dénonciation d’agressions sexuelles à l’égard de victimes mineures peut-elle être poursuivie nonobstant la prescription des faits ? L’obligation de dénonciation de tels faits continue-t-elle à s’imposer au dépositaire de révélations faites par des victimes devenues majeures et en mesure de dénoncer les faits par elles-mêmes ?

Avant de répondre à ces deux questions nouvelles, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme qu’en vertu de l’article 434-3 du Code pénal dans sa version applicable aux faits de la cause (la révélation litigieuse datant de 2010 et n’ayant pas fait l’objet d’une enquête préliminaire qu’en 2016), la non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineur est un délit instantané. Il en découle qu’en l’espèce, la prescription commençait à courir à compter du jour où les faits avaient été portés à la connaissance du prévenu. La Cour de cassation considère en outre que, concernant la première question, « la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l’article 434-3 du Code pénal, d’autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l’appréciation d’une personne qui peut, en particulier, ignorer l’existence d’un acte de nature à l’interrompre ». L’élément matériel du délit de non-révélation d’agressions sexuelles sur mineur tient donc uniquement au défaut d’information de l’autorité judiciaire. Concernant la seconde que la chambre criminelle fait une autre appréciation de l’article 434-3 du Code pénal et estime que ce texte n’impose la dénonciation que lorsqu’elle est « particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait ». Dès lors, « cet article a pour but de lever l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît. ». La chambre criminelle en conclut que la condition tenant à la vulnérabilité de la victime doit non seulement exister au moment où les faits ont été commis, mais également au moment de leur révélation à la personne poursuivie pour non-dénonciation.

 

Méthodologie : le ming mapping

Qu’est-ce que le mind mapping ?

Le mind mapping ou carte heuristique est une méthode de représentation graphique d’informations. Cette méthode a été mise au point par le psychologue Tony Buzan en 1971.

Elle vise à organiser sa pensée en créant des connexions entre les différentes informations afin que celles-ci puissent être rapidement apprises.

À cet égard, cette technique est couramment utilisée afin de

  • mettre en forme ses cours dans l’optique d’un meilleur apprentissage,
  • ordonner ses idées lors d’un oral, d’un exposé, d’un discours
  • résumer un texte en mettant en valeur le plan ou les différentes parties,
  • classer les idées dans le cadre d’un brainstorming

Schéma : https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/mind-mapping-travail

Mais, alors, comment effectuer un mind mapping ?

Le mind mapping peut être réalisé soit sur papier, soit sur ordinateur.

  • Mind mapping papier

Afin de réaliser un mind mapping papier, il convient, bien évidemment, de se munir de feuilles plus ou moins grandes (A5, A4 ou A3) et de feutres colorés.

Il convient ensuite de noter au centre de votre page l’idée principale, puis de relier cette idée principale à d’autres idées/notions à l’aide de branche (=lignes ou flèches), qui seront elle-même reliées à d’autres idées/notions avec d’autres branches…

Cette ramification des idées permet ainsi d’obtenir un schéma sur lequel plusieurs idées sont exposées. Plus l’idée est éloignée de l’idée centrale, plus celle-ci sera considérée comme un détail d’une idée sous-jacente.

Plusieurs règles doivent cependant être respectées afin que votre mind mapping soit efficace :

  1. Ne dépassez pas 5 branches partant d’une même idée.
  2. Ne créez pas trop de sous ramifications qui complexifiera votre mind mapping
  3. Chaque idée doit être expliquée en peu de mots (4-5 maximum)
  4. Utilisez les couleurs dont vous aurez à votre disposition, mais ne perdez pas de temps dans l’illustration de votre mind mapping
  5. Multipliez vos mind mappings lorsqu’une idée centrale est trop large.
  • Le mind mapping numérique

Aujourd’hui, de nombreux outils numériques vous permettent de créer vos mind mapping sur des supports numériques (par exemple : mindnote, Xmind, MindMeister, SimpleMind, Mindly, Coggle, MindMapX, etc.).

Vous disposez maintenant de toutes les informations pour créer vos propres mind mapping afin de réussir votre CRFPA !

 

Les actualités de la Prépa Dalloz 

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Ce kit vous permettra ainsi de vous préparer au mieux et de customiser vos fournitures d’examen.

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Pour tenter votre chance c’est par ici

 

Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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