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Newsletter Septembre 2021

Publié le 19 Apr 2024 • Aucun commentaire

Pour faire le point sur l’actualité en toute tranquillité, retrouvez chaque mois la newsletter de la Prépa Dalloz. La synthèse des faits et évènements juridiques marquants et des conseils de révisions sélectionnés et retransmis par notre équipe pédagogique, pour ne jamais rien manquer de l’actualité dans son ensemble !

Droits et libertés fondamentales

Pas de violation de la Convention pour la condamnation d’un élu en raison de publications sur Facebook

CEDH 2 sept. 2021, Sanchez c/ France, n° 45581/15

Le requérant, alors candidat pour le Front national aux élections législatives à Nîmes, en octobre 2011, a publié sur son compte Facebook (ouvert au public) un billet visant son adversaire UMP (F. P). Deux utilisateurs ont alors commenté cette publication en relatant notamment « Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son khebab et sa mosquée ; dealers et prostituées règnent en maître […] …. Merci [F.] et kiss à Leila ([L.])…. » ou encore « Des bars à chichas de partout en centre-ville et des voilées …. Voilà ce que c’est Nîmes, la ville romaine soi-disant… L’UMP et le PS sont des alliés des musulmans ». Leila T. (compagne de F. P.) dénonça les faits au parquet le 26 octobre 2011. Le lendemain, le requérant publia sur Facebook un message invitant les utilisateurs à surveiller leurs commentaires mais ne supprima aucun des commentaires préexistants.

Le requérant ainsi que les deux auteurs des commentaires furent alors poursuivis pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, puis condamnés par le tribunal correctionnel ainsi que par la cour d’appel de Nîmes. Le pourvoi en cassation du requérant fait par la suite l’objet d’un rejet, au motif que le délit de provocation était caractérisé et qu’il entrait dans les restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Enfin, le requérant soutient, devant la Cour européenne, que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook, est contraire à l’article 10 de la Convention. Il relève notamment que le premier commentaire avait été retiré par son auteur moins de 24 heures après sa publication, qu’une plus grande liberté d’expression devait être admise en période électorale, et que la responsabilité qu’on avait fait peser sur lui en tant que producteur était excessive dès lors que les auteurs directs des propos avaient été identifiés et condamnés.

La Cour estime qu’il n’y a pas de violation de la Convention. Elle constate que les propos en cause étaient « de nature clairement illicite » car de nature à « susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée ». Elle relève également que « la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu » et il est tout aussi nécessaire en démocratie « de sanctionner, voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance ». En outre, en tant qu’élu, il incombait au requérant d’éviter de diffuser, sur un tel réseau social ouvert au public, des propos susceptibles de nourrir l’intolérance, cette qualité ne pouvait donc en aucun cas constituer une circonstance atténuante de sa responsabilité.

 
L’instruction en famille n’est pas une composante de la liberté d’enseignement

Cons. const, 13 août 2021, n° 2021-823 DC

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (autrement nommée loi « séparatisme »), en son article 49, vient modifier l’article L. 131-2 du Code de l’éducation et énonce : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation … ». Alors que l’instruction en famille ne nécessitait auparavant qu’une déclaration, la loi du 24 août 2021 exige désormais une demande d’autorisation. Cette demande sera accordée, selon l’article L131-5 du Code de l’éducation, pour certains motifs, « sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant ».

La liberté d’enseignement est, selon le Conseil Constitutionnel (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC), un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Celui-ci ne considère néanmoins pas l’instruction en famille comme une composante de la liberté d’enseignement. Le Conseil constitutionnel valide ainsi la nouvelle rédaction de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation.

Le Conseil Constitutionnel considère que les nouvelles dispositions de la loi imposent à l’autorité administrative de contrôler que la personne en charge de l’enfant est en capacité de permettre à celui-ci d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.

Enfin, le Conseil Constitutionnel énonce qu’«il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ».

 

Droit Pénal

Le défaut de surveillance d’une personne séquestrée : constitutif d’une libération au caractère volontaire

Crim. 11 août 2021, n° 21-83.172

M. G et M. D sont mis en examen pour crime de séquestration. Alors que le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi, un appel est relevé. La chambre de l’instruction procède alors à une requalification des faits et ordonne le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel. La cour d’appel a requalifié les faits de délit de séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération volontaire de la victime avant le septième jour, et non plus de crime de séquestration. En effet, elle considère que la victime, M. B, a pu retrouver sa liberté au bout de quelques heures dans la mesure où, ses agresseurs ayant cessé de le surveiller, celui-ci a réussi à se détacher et a pu fuir le lieu de la séquestration.

M. B. forme alors un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il relève notamment que la libération telle que mentionnée par la cour d’appel ne peut être caractérisée de « volontaire ». En effet, selon le pourvoi, l’absence de surveillance par les agresseurs ne permet pas de relever la libération volontaire de la victime qui a seulement pu bénéficier de cette circonstance pour échapper à ses agresseurs.

La Cour de cassation approuve ici la cour d’appel et considère que « la libération volontaire, au sens de l’article 224-1 du code pénal, peut résulter d’une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue ».

 

Méthodologie : La courbe d’Ebbinghaus (ou la courbe de l’oubli)

La Courbe d’Ebbinghaus est une technique de mémorisation qui consiste à se répéter une information donnée dans le temps. Son nom tient son origine de Hermann Ebbinghaus, un philosophe allemand reconnu pour ses travaux sur la mémoire et considéré comme l’un des fondateurs de la psychologie expérimentale. L’idée de cette technique de mémorisation part du principe qu’au fil du temps, l’information initialement acquise est perdue lorsque le cerveau ne cherche pas à la conserver. Un graphique représentatif de la courbe de l’oubli démontre que toute nouvelle information est réduite de moitié, voire plus, lorsqu’elle n’est pas répétée dans les jours et semaines à venir.

Afin d’y remédier, la courbe d’Ebbinghaus consiste à mettre en œuvre des rappels après l’acquisition d’une connaissance, afin de la retenir sur le long terme.

La courbe d’Ebbinghaus

La courbe d’Ebbinghaus

Les rappels doivent être fréquents au départ lorsque la rétention d’information chute, puis espacés dans le temps lorsqu’elle ralentit. À titre d’exemple, vous pouvez relire votre prise de notes une première fois dans les 10 minutes qui suivent votre cours, une deuxième fois à J+1, une troisième fois à J+7, une quatrième fois à J+30 et enfin une cinquième fois à J+180.

  • 1er rappel : 10 minutes après l’acquisition de l’information
  • 2ème rappel : 1 jour après
  • 3ème rappel : 7 jours après
  • 4ème rappel : 30 jours après
  • 5ème rappel : 180 jours après

Vous pouvez évidemment adapter le rythme des rappels en fonction de vos préférences, l’idée étant de les espacer au fil du temps.

Cette méthode permettrait de retenir, sur le long terme, plus de 80% du contenu de votre cours ! 

 

L’actualité de la Prépa Dalloz 

Ce mois-ci, la Prépa Dalloz a fait le plein d’actualités qui pourront vous intéresser. Un seul objectif : vous fournir toujours plus de contenus de qualité ! 

  • CRFPA ET PRÉPA DALLOZ : NOS ANCIENS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT 

En 2020, Agathe, Clémence et Geoffrey ont choisi la Prépa Dalloz pour leur préparation au CRFPA et ils ont réussi l’examen. Dans cette vidéo, ils nous partagent leur expérience sur la préparation au CRFPA !

Au programme : conseils d’organisation, pire ennemie pendant les révisions, l’expérience du Grand Oral et le plus de la Prépa Dalloz pour aborder au mieux les épreuves. 

  • PODCASTS AMICUS CURIAE – « RACONTE-MOI UN ARRÊT »

Découvrez “Raconte-moi un arrêt”, une série de 5 podcasts produits par Amicus Curiae, en partenariat avec la Prépa Dalloz CRFPA et Les Surligneurs ! Rendez-vous tous les 15 jours pour un focus sur un podcast abordant un arrêt historique ayant « fait » la justice et le droit.

Ces podcasts vous permettront de mieux saisir les tenants et les aboutissants de certaines décisions de justice. Les deux premiers épisodes sont disponibles juste ici !

La surprise du podcast : pour bien préparer le CRFPA 2022 et le réussir, profitez de -5% supplémentaire sur les offres en cours sur nos formules annuelles et estivales avec le code promo AMICUS5 !*.

 

  • PLAYLIST DE VIDÉOS EN RESPONSABILITÉ CIVILE/DÉLICTUELLE – LE DROIT EN 5 MINUTES
Découvrez la playlist YouTube réalisée par la chaîne Le Droit en 5 minutes, en partenariat avec la Prépa Dalloz ! Au programme : une vidéo en responsabilité civile délictuelle tous les lundis 19h00 jusqu’au 29 novembre ! L’idéal pour réviser cette matière au programme du CRFPA, ou tout simplement pour consolider ses acquis !
 
 
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Une question ? Prenez un rendez-vous téléphonique avec notre Directrice Pédagogique ! 

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